Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03535
Date de décision :
18 décembre 2024
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18/12/2024
ARRÊT N° 409 /24
N° RG 24/03535
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEP
NA - SC
Décision déférée du 26 Mars 2021
TJ de [Localité 38] - 16/04519
S. GAUMET
SMABTP
C/
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
S.C.C.V. UBIS LES JARDINS ANDALOUS
S.A.S. URBIS REALISATIONS
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING
Société QUALICONSULT
AXA FRANCE IARD
S.A. GENERALI IARD
Société GROUPAMA D'OC
S.C.P. ODILE [J]
SARL ENELECT
E.U.R.L. [Y] [X]
AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. AREXIS FRERES
S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 18/12/2024
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI
Me Gilles SOREL
Me Sylvie ATTAL
Me Valérie PONS-TOMASELLO
Me Emmanuelle ASTIE
Me Nadia ZANIER
Me Jacques MONFERRAN
Me Bernard DE LAMY
Me Franck MALET
Me Olivier LERIDON
Me [X] DEPUY
Me Christine DUSAN
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
SMABTP
en sa qualité d'assureur de la société DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 33]
[Localité 28]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 25]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentées par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
ès qualités de mandataire liquidateur de DECOBAT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.C.V. URBIS LES JARDINS ANDALOUS
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.S. URBIS REALISATIONS
[Adresse 32]
[Localité 16]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentées par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
es qualité de liquidateur de URBISIA ARCHITECTURE
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 30]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING (ancienne dénomination EDF OPTIMAL SOLUTIONS) venant aux droits de EVERBAT
[Adresse 20]
[Localité 34]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 31]
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 36]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
ès qualités de mandataire liquidateur de STEFANUTTI
[Adresse 6]
[Localité 11]
Sans avocat constitué
S.A. GENERALI IARD
en qualité d'assureur de STEFANUTTI
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D'OC
en qualité d'assureur de AREXIS FRERES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. ODILE [J]
es qualité de liquidateur judiciaire de ECMG
[Adresse 26]
[Localité 22]
Sans avocat constitué
SARL ENELECT
[Adresse 37]
[Localité 17]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société [D]
[Adresse 15]
[Localité 35]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. [X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
AREAS DOMMAGES
en qualité d'assureur de l' Eurl [X] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AREXIS FRERES
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS
[Adresse 39]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par arrêt du 7 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
Statuant dans les limites de sa saisine,
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2021, sauf :
* en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés contre la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl [D],
* condamné la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées,
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75 %,
' la Sas Dalkia Smart Buildong et la Smabtp : 20 %,
' la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma Iard : 5 %,
* condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins Andalous, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif, et la Sa Mma Iard, au paiement des dépens, en ce non compris toutefois les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
* dit que la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture seront relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes conditions que celles ci-avant déterminées au titre des préjudices des consorts [L] [K] et que la charge finale de la dette entre les co-obligés sera supportée de la même manière,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que les garanties souscrites par la Sas Dalkia Smart Building auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce,
- débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building,
- dit que les garanties souscrites par la Sarl [D] auprès de la Sa Axa France Iard n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce,
- débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [D],
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] et Mme [L],
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
* la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75 %,
* la Sas Dalkia Smart Building : 20 %,
* la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif,
* la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5 %,
- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, en ce non compris toutefois les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- dit que la Sccv Urbis Les Jardins Andalous sera relevée et garantie des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif , la Sas Dalkia Smart Building, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, in solidum,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations proncées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
* la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75 %,
* la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20 %,
* la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5 %,
- condamné la Smabtp en sa double qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage et la Sas Dalkia Smart Building, in solidum, aux dépens d'appel,
- dit qu'entre coobligés la charge définitive de cette condamnation sera supportée par moitié et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties,
- condamné in solidum la Smabtp en sa double qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage à payer à la Sa Generali Iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à la Scp Malet, à Maître Le Gue, à Maître Terral-Prioton, à Maître Monferran, à Maître Léridon et à la Scp Raffin, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 21 octobre 2024, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Dalkia Smart Building, demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- déclarer que dans le cadre de l'infirmation du jugement rendu le 26 mars 2021, la cour d'appel a, aux termes de son arrêt rendu le 7 mai 2024,
* dit que les garanties souscrites par la Sas Dalkia Smart Building auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce,
* débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building,
- déclarer que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt rendu le 7 mai 2024, la Smabtp ne doit pas sa garantie à la société Dalkia Smart Building, laquelle n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce,
- déclarer que l'arrêt rendu le 7 mai 2024 sous le n° RG 21/1869 comporte une erreur matérielle aux termes de son dispositif, en ce qu'il a retenu la garantie de la Smabtp aux côtés de son assuré, à hauteur de 20%, dans le cadre de la prise en charge finale de la dette au titre des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- réctifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu le 7 mai 2024 sous le n° RG 21/1869 en substituant au 'par ces motifs' le chef suivant :
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
' la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75%,
' la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20%,
' la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5%,
par les mentions suivantes :
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
' la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75 %,
' la Sas Dalkia Smart Building : 20%,
' la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Assurances Mutuelles : 5%,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Toutes les parties à l'instance portée devant la cour d'appel, ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 mai 2024, ont été avisées de la requête présentée par la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Dalkia Smart Building.
La société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, la société Arexis Frères, les sociétés Urbis Les jardins andalous et Urbis Réalisations, la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société [X] [Y], les sociétés MMA en leur qualité d'assureurs de la société Decobat, la société Dalkia Smart Building, la société Benoit et associés en sa qualité de liquidateur de la société Decobat et la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur judiciaire s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la rectification sollicitée.
Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le chef suivant du dispositif de l'arrêt du 7 mai 2024 :
'* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
' la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75%,
' la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20%,
' la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5%;'
Doit être remplacé par le chef suivant :
'* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :
' la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [Z], par voie de fixation au passif : 75%,
' la Sas Dalkia Smart Building : 20%,
' la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5%;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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