Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01146 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQIN
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
Me Julien SKEIF - 154
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [V]
née le 13 Octobre 1998 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [Z]
né le 06 Décembre 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] et Mademoiselle [V] occupent un logement situé à [Localité 3] (69) qui leur a été donné à bail par l’agence SQUARE HABITAT, mandatée à cet effet par le propriétaire du bien.
La société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) exerce, entre autres, une activité de gestion immobilière, d’administration de biens et de syndic de copropriété sous le nom commercial SQUARE HABITAT.
Elle exerce une activité analogue dans des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], sous l’enseigne FAVRE DEVOS.
Faisant grief à l’agence SQUARE HABITAT, en tant que gestionnaire de leur logement, de ne pas avoir pris les mesures adéquates en temps voulu pour mettre un terme à une infestation de leur logement par les souris, par assignation du 02 février 2022, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [Z] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER afin qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les textes et jurisprudences cités,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mademoiselle [V] et Monsieur [Z] en ne prenant pas les mesures pour remédier à l’infestation des souris de leur logement et des communs dans un délai raisonnable,
En conséquence,
CONDAMNER Ia société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) à payer à Mademoiselle [V] et Monsieur [Z] la somme de 6 725,50 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) à payer à Mademoiselle [V] et Monsieur [Z] la somme de 3 000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) à payer à Mademoiselle [V] et Monsieur [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d’exécution de la décision à venir.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 23 novembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER sollicite qu’il plaise :
Vu l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [Z] solidairement, à payer à la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SQUARE HABITAT
Vu l’article 1240 du code civil ;
Sur la faute
Les requérants font grief à l’agence SQUARE HABITAT (CACEI) de ne pas avoir pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour endiguer l’infestation de souris dans leur appartement.
La société SQUARE HABITAT estime avoir été suffisamment diligente en conseillant aux locataires de disposer des pièges et de la mort aux rats avant d’envisager le recours à un professionnel, dans la mesure où aucun élément n’avait démontré jusqu’alors une potentielle présence de souris dans l’appartement loué et occupé depuis fin juillet 2021 et où rien ne laissait penser que d’autres appartements pouvaient être concernés.
Les locataires versent au débat un listing téléphonique duquel il ressort, qu’à compter de septembre 2021, ils ont appelé à plusieurs reprises l’agence immobilière. Si ce listing atteste d’un contact dès septembre 2021, il ne permet pas de connaître l’objet de ces appels téléphoniques. Le courriel adressé à l’agence par Madame [V] le 19 octobre 2021 atteste de ce qu’elle déplorait en réalité diverses difficultés en lien avec la location de l’appartement dont, la présence de souris. Elle y fait certes référence à « de nouveaux habitants » pour désigner des souris, sans pour autant qu’il puisse s’en déduire que leur présence était toute récente. L’attestation rédigée par une autre occupante de l’immeuble, Madame [N], établie que l’agence immobilière, a en tout cas eu connaissance, dès septembre 2021, de la présence de souris sur le balcon de cette habitante et donc de la présence potentielle de ces rongeurs au sein de l’immeuble et non pas seulement d’un appartement isolé.
En toute hypothèse, l’agence SQUARE HABITAT ne saurait sérieusement soutenir que ne pouvant pas connaître l’étendue de l’infestation sans vérification, elle a rempli son mandat en demandant à Madame [V] de disposer des pièges et de la mort aux rats.
En effet, à supposer qu’au mois de septembre 2021 elle n’ait eu que l’alerte de Madame [N], cette seule alerte aurait dû la convaincre de faire intervenir un dératiseur, ne serait-ce qu’aux fins de vérification avant tout traitement, compte tenu du risque d’infestation généralisée au sein d’un immeuble collectif d’un rongeur aux capacités de prolifération ultra rapide. La réponse faite à Madame [N] et consistant à lui demander de « s’en occuper par ses propres moyens » car « elle était la seule de l’immeuble » dans ce cas était tout-à-fait insuffisante.
Aux termes du courriel adressé par Madame [V] le 19 octobre 2021, l’agence immobilière a en tout cas eu confirmation de ce que les souris étaient présentes dans au moins deux logements.
Pour autant, et alors qu’elle était informée de la présence de souris au sein d’au moins deux appartements et donc potentiellement au sein des parties communes de l’immeuble, l’agence immobilière n’a pas fait preuve d’une particulière diligence, puisqu’elle s’est contentée de solliciter un devis par courriel auprès d’un professionnel seulement le 27 octobre 2021, soit huit jours après le courriel de Madame [V]. Face à une telle situation, elle aurait pourtant dû faire intervenir urgemment un professionnel sur place, sauf à prendre le risque d’une prolifération des souris.
La faute dans l’exécution du mandat de gestionnaire locatif de la société CACEI (SQUARE HABITAT) caractérisée par sa négligence dans la réponse apportée à l’information de la présence de souris au sein d’un appartement et donc potentiellement au sein de l’immeuble, est ainsi établie.
Cette faute ainsi établie engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société CACEI envers les demandeurs. Elle est indéniablement en lien causal avec le préjudice déploré par les consorts [V]-[Z] et qui sera examiné ci-après.
Toutefois, cette faute n’a contribué qu’en partie audit préjudice puisqu’il est établi que le propriétaire des consorts [V]-[Z] n’a pas souhaité donner suite au premier devis établi à l’initiative de l’agence immobilière, de sorte que le dératiseur n’est intervenu une première fois que le 09 novembre 2021, puis une seconde fois, avant que la présence des rongeurs ne soit complètement éradiquée fin décembre 2021.
Sur le préjudice
Il résulte du constat d’huissier de justice établi le 1er décembre 2021 que les souris présentes dans le logement des demandeurs pendant au minimum deux mois ont souillé et dégradé le logement et en particulier le canapé convertible, les rideaux et le tapis du séjour, outre divers vêtements.
Sur le préjudice matériel
Aucune facture d’achat n’est cependant produite et en particulier celle de vêtements de marque. Même s’il est indéniable, au vu des constatations de l’huissier de justice, que des vêtements ont été souillés, des frais de pressing, a fortiori à hauteur de 2 077€, ne se justifient pas. En revanche, eu égard à l’ampleur des dégâts occasionnés par la présence des souris et au risque sanitaire, des frais de nettoyage et de désinfection s’imposaient.
Dès lors que la société CACEI n’a contribué qu’en partie au préjudice subi par les demandeurs, il convient d’indemniser leur préjudice matériel à hauteur d’une somme que le tribunal évalue à 2 000€.
Sur le préjudice de jouissance
La présence de rongeurs pendant au moins deux mois n’a pas permis aux locataires de jouir de leur logement dans des conditions normales compte tenu des bruits, des souillures et de la crainte générée par leur présence. Il convient d’indemniser ce préjudice de jouissance ainsi caractérisé par l’octroi de justes dommages et intérêts de 1 000€.
Sur le préjudice moral
La présence de souris au sein de leur logement a pu s’avérer éprouvante pour les locataires. Madame [V] en a manifestement été très affectée ainsi que son médecin traitant a pu le constater en lui prescrivant une incapacité totale de travail de deux jours en raison de phobie et troubles anxieux réactionnels depuis septembre 2021.
Ce préjudice doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
La société CACEI sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [V] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, celle de 1 000€ pour leur préjudice de jouissance et également celle de 1 000€ en réparation de leur préjudice moral, soit la somme globale de 4 000€ en réparation de leur entier préjudice.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société CACEI, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [Z]-[V] ensemble, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [V] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) aux dépens ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (CACEI) à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [V] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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