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Cour d'appel, 09 décembre 2024. 22/02567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02567

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00554 09 Décembre 2024 --------------------- N° RG 22/02567 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BW ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 12 Octobre 2022 21/00417 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU neuf Décembre deux mille vingt quatre APPELANT : M. [E] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. AMBULANCES DU PAYS HAUT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS Ambulances Du Pays Haut a embauché, à compter du 1er octobre 2017, M. [E] [F] en qualité d'auxiliaire ambulancier. Les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté de M. [F] au 1er février 2016. La convention collective applicable au contrat de travail était celle des transporteurs routiers et activités auxiliaires du transport. M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 940 euros au dernier état des relations contractuelles, A compter du 15 octobre 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail. A partir du 17 septembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2021, M. [F] a été placé en arrêt pour maladie et n'a jamais repris ses fonctions. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021 auquel ne s'est pas présenté. Par lettre du 1er juillet 2021, la société Ambulances Du Pays Haut a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 17 août 2021. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, la formation paritaire a statué comme suit : « Déclare les demandes de M. [F] recevables et partiellement fondées Déclare le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamne la SAS Ambulances Du Pays Haut, à verser les sommes suivantes à M. [F] : 4674 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral Rejette les demandes faites au titre des congés payés ainsi que la production des bulletins de paie et des documents de solde de tout compte. Rejette les demandes de la sas ambulances du pays haut au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens. » Le 10 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel, par voie électronique. Dans ses dernières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 8 février 2023 M. [F] demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel interjeté par M. [E] [F], recevable et bien fondé, En conséquence, Confirmer le jugement RG N° F 21/00417, rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz, le 12 octobre 2022, en ce qu'il a : Condamné la Société Ambulances Du Pays Haut au versement de la somme de 4.674 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral connu par Monsieur [E] [F] du fait de l'absence de versement de salaire, Infirmer le jugement RG N° F 21/00417, rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz, le 12 octobre 2022, pour le surplus, Et statuant à nouveau, A titre principal, Constater que le contrat de travail de M. [E] [F] était suspendu au jour du licenciement dont il a fait l'objet le 01er juillet 2021, Par conséquent, Dire et juger nul, le licenciement pour faute grave dont M. [E] [F] a fait l'objet le 01er juillet 2021, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F], les sommes suivantes : 2.142,00 euros relatifs à l'indemnité légale de licenciement, 3.880,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 388,08 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis 11.640 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [E] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes : 2.142,00 euros relatifs à l'indemnité légale de licenciement, 3.880,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 388,08 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis 9 700 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F], un rappel de salaire à hauteur de 9 700 euros brut, outre 970 euros brut de congés payés y afférent pour la période allant du 1er février 2021 au 1er juillet 2021, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F] la somme de 3 581,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 358,10 euros brut de congés payés y afférents, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F] ses bulletins de salaire de février à août 2021, ainsi que l'intégralité de ses documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à venir, Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. » A titre principal au soutien de la nullité de son licenciement, M. [F] expose qu'à la fin de son arrêt maladie aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur et ce malgré ses relances. Il indique également que son absence ne peut être considérée comme fautive. A titre subsidiaire, M. [F] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en faisant valoir les points suivants : - il a pris attache avec son employeur à plusieurs reprises dès le 21 janvier 2021 afin de l'aviser de la fin de son arrêt de travail et de sa disponibilité à compter du 1er février 2021 ; - son employeur n'a jamais organisé de visite médicale de reprise, ni fourni de travail, ni régularisé la fin de la relation de travail ; - il a sollicité la rupture de son contrat de travail au moyen d'une rupture conventionnelle, et l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence alors même qu'il s'était manifesté à plusieurs reprises ; - l'argumentation de son employeur au titre de son licenciement n'est pas sérieuse dans la mesure où il lui reproche de désorganiser ses services trois mois et demi après la fin de son arrêt de travail. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Ambulances Du Pays Haut demande à la cour de statuer comme suit : « Sur l'appel principal Débouter M. [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Sur l'appel incident, Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz uniquement en ses dispositions : Déclarant le licenciement dont a fait l'objet M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamnant la société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [F] une somme de 4 674 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, Rejetant les demandes formées par la société Ambulances Du Pays Haut au titre des frais et dépens ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz pour le surplus, Statuant à nouveau Débouter M. [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [E] [F] à verser à la société Ambulances Du Pays Haut aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. » Au soutien du bien-fondé du licenciement la société expose que : - M. [F] n'a pas justifié du motif de son absence de sorte qu'elle a été contrainte de le mettre en demeure d'en justifier à plusieurs reprises ; - il a été indiqué à M. [F] qu'en cas de reprise il devait contacter son responsable hiérarchique afin de lui permettre d'organiser la visite médicale de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; - M. [F] était coutumier du fait de ne pas justifier du motif de ses absences ; - M. [F] revendiquait le seul bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; - il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable ; Elle ajoute : - que la date de fin de l'arrêt de travail ne lui était pas connue de sorte qu'elle n'a pas pu organiser la visite de reprise de M. [F] ; - que la demande de régularisation de son indemnité compensatrice de congés payés est prescrite. Au titre de son appel incident, la société expose que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle indique que M. [F] n'a jamais fait état d'une date de reprise d'activité, et a simplement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 26 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Lors des débats les conseils des parties ont sollicité un renvoi de l'affaire en raison de pourparlers en cours. MOTIFS L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ». Il convient de relever : - qu'un calendrier de procédure a été établi le 10 janvier 2024, qui a imparti à l'appelant un délai pour conclure expirant le 21 mai 2024 et un délai à l'intimé pour conclure expirant le 4 septembre 2024, avec une date de clôture fixée au 2 octobre 2024 ; - que l'appelant a déposé des conclusions récapitulatives le 2 septembre 2024 et que la partie intimée a par message électronique du 3 octobre 2024 sollicité un renvoi ; - que l'ordonnance de clôture fixée a été reportée au 26 novembre 2024 afin de permettre aux parties de transmettre de nouvelles écritures. En l'absence de toutes nouvelles écritures transmises par les parties, la clôture ayant été reportée à cette fin, il y a lieu d'ordonner la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02567. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro RG 22/02567 pour défaut de diligences des parties ; Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision. Le Greffier, La Présidente ,

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