Cour de cassation, 09 octobre 1995. 94-85.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.976
Date de décision :
9 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ORGANISATION ET PROMOTION DE TECHNIQUES ET D'ASSISTANCE (OPTA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 22 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Didier Y..., Ronald Z..., Franck C..., Albert B... et Michel A..., des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381, 405, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a confirmé une ordonnance de refus d'informer et de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 juillet 1992 dans une information ouverte sur plainte de la société OPTA pour vol, escroquerie et abus de confiance, contre Lemoine, Morello, Masson, Mola et Pothier, inculpés ;
"aux motifs "que le système de la "cave américaine" -achat par les employés de la marchandise à la société OPTA, préalablement à la vente à la clientèle-, implique transfert de propriété et exclut donc la possibilité d'invoquer des délits de vol, abus de confiance ou escroquerie", que les policiers de la SRPJ n'ont pu obtenir de la partie civile "certains documents comptables, notamment les inventaires de bar à la prise de fonction de Masson et Mola", que les différences comptables invoquées dans la plainte entre les recettes "cave américaine" et celles des caisses enregistreuses, ainsi qu'un état comptable des marchandises vendues et non facturées n'ont jamais été produits, que la comptabilité stock de la société OPTA sur la période 1989 apparaît comme inexistante ou très sujette à caution, que les modifications sur les caisses enregistreuses frauduleuses pour la partie civile n'ont pu être corroborées en dépit d'investigations chez le réparateur, "que les déductions de l'expert X..., même si elles apparaissent séduisantes, sont insuffisantes pour imputer à tel ou tel employé la responsabilité d'un quelconque délit" ;
"alors que la société OPTA avait soutenu dans son mémoire d'appel de ce chef délaissé que sur les quatre caisses enregistreuses inscrites en comptabilité et utilisées par les inculpés, trois avaient été remplacées par des caisses truquées dont les numéros avaient été falsifiés, que grâce à l'utilisation des touches "référence" et "retour", les employés des bars faisaient échapper certaines commandes et certains encaissements à tout enregistrement comptable, permettant de réaliser les détournements allégués, que "le système de la "cave américaine" pouvait être facilement détourné si, en aval, une partie de la marchandise vendue à la clientèle a été acquise sans passer par la société OPTA", et que la chambre d'accusation aurait dû rechercher si, nonobstant l'insuffisance des documents comptables, il n'en résultait pas la preuve des détournements de l'abus de confiance et de l'escroquerie reprochés aux prévenus" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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