Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02334 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJZT
AFFAIRE :
Mme [I] [K] (Maître Ronny KTORZA)
C/
S.A CAISSE D’EPARGNE CEPAC (Maître Mathieu JACQUIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ronny KTORZA, avocate au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu JACQUIER, de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
FAITS ET PROCEDURE
[I] [K] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
[I] [K] a émis un certain nombre de chèques qui ont été rejetés par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
Par acte en date du 18 février 2022, [I] [K] a assigné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux fins d'obtenir :
- la main levée de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques,
- la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC conclut au débouté, faisant valoir qu'il n'était pas justifié de la régularisation de tous les chèques. Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC produit un document relatif au suivi des chèques dont il résulte que le 14 août 2020 un chèque d'un montant de 2.000,00 Euros n'avait pas été régularisé.
Pour justifier de la régularisation de ce chèque, [I] [K] produit un mail qui n'a aucune valeur probante dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile.
En l'absence de preuve de la régularisation du chèque de 2.000,00 Euros, la demande de [I] [K] tendant à la main levée de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d'allouer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [I] [K] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [I] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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