Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03213
Date de décision :
10 octobre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP SOREL
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 338 - 19
No RG 18/03213
No Portalis DBVN-V-B7C-FZ3H
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227925517777
Monsieur O... C...
né le [...] à ORLEANS (45000) 12 [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL avocat LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230233507162
SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal
[...]
Ayant pour avocat Frank SILVESTRE membre de la SCP SOREL et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2009, la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE (la Caisse d'Epargne) a consenti à la S.A.R.L. LE 22, représentée par ses co-gérants Monsieur O... C... et Monsieur M... C..., un prêt d'un montant de 80.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,80%.
Selon acte sous seing privé du même jour, Monsieur O... C... s'est porté caution solidaire de l'engagement de la S.A.R.L. LE 22 dans la limite de la somme de 104.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 25 octobre 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la S.A.R.L. LE 22 en liquidation judiciaire.
La Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de la société et, après avoir mis en vain en demeure la caution d'honorer ses engagements, l'a assignée le 30 mars 2018 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 70.047,97 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2017.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal a fait droit à cette demande, débouté Monsieur C... de toutes ses prétentions, a ordonné la capitalisation des intérêts, dit que le débiteur pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités et débouté la Caisse d'Epargne de sa demande tendant au versement d'une indemnité de procédure.
Monsieur C... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 novembre 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer son cautionnement nul et non avenu, ou, à titre subsidiaire disproportionné et inefficace. A titre très subsidiaire, il lui demande de déchoir la banque des intérêts contractuels depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 26 octobre 2011, et de lui enjoindre de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels versés par le débiteur principal en les réaffectant au paiement du principal de la créance, ou, en cas d'absence de production d'un tel décompte, de la débouter de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement et réclame en tout état de cause condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Il fait tout d'abord valoir que son engagement est nul en ce qu'il indique, dans la mention manuscrite, qu'il est souscrit au profit de la société O BAT O alors qu'il s'agissait de la S.A.R.L. LE 22 et que, d'autre part, le mot « même » a été omis dans la mention manuscrite au sein de la phrase : « je m'engage à rembourser au prêteur sur mes revenus et mes biens, si O BAT O n'y satisfait pas lui [même] », et que le verbe conjugué « satisfont » a été ajouté dans cette même phrase, ce qui, selon lui, altère le sens et la portée de la mention manuscrite.
Il fait ensuite valoir qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier et ne percevait que des revenus mensuels de l'ordre de 2.900 euros sur lesquels il devait s'acquitter de l'intégralité des charges de la vie courante.
Il prétend ensuite que la banque ne démontre pas lui avoir adressé les lettres d'information annuelle qu'elle produit et fait enfin état de sa situation financière difficile pour solliciter des délais afin de s'acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge.
La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 1.800 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que O BATO est le nom commercial de la société LE 22 ; que les mots omis ou ajoutés n'altèrent à l'évidence pas la compréhension que la caution a pu avoir de l'étendue et de la portée de ses engagements ; que sa pièce no 9 n'est aucunement un courrier confidentiel et que Monsieur C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion de son engagement.
Elle prétend par ailleurs démontrer l'envoi de lettres d'information annuelle à la caution, hormis pour les années 2013 et 2015, ce qui réduirait tout au plus sa créance à 65.770,28 euros,
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que O BAT O est le nom commercial de la S.A.R.L. LE 22, ce que Monsieur C..., qui en était le gérant ne peut, sans mauvaise foi, prétendre ignorer ;
Que le fait que la caution ait indiqué garantir les engagements de O BATO ne rend dès lors aucunement son engagement nul ;
Et attendu que si au lieu de la mention "je m'engage à rembourser au prêteur sur mes revenus et mes biens, si O BAT O n'y satisfait pas lui -même", l'appelant a écrit "je m'engage à rembourser au prêteur sur mes revenus et mes biens, si O BAT O n'y satisfont pas lui", ces deux erreurs matérielles ne lui rendaient pas plus difficile la compréhension de l'étendue et de la portée de ses engagements qu'il ne pouvait que parfaitement connaître en écrivant cette mention ;
Attendu par ailleurs que l'appelant ne reprend pas devant la cour sa demande tendant au rejet de la pièce no 9 produite par la Caisse d'Epargne, laquelle ainsi que l'ont parfaitement analysé les premiers juges, n'est pas un courrier confidentiel mais une simple réponse du conseil de l'intimée à son propre conseil proposant, au cas où ce dernier accepterait une discussion, de procéder ensuite par voie confidentielle ;
Que ce courrier, qui ne visait qu'à établir l'existence d'une tentative de conciliation préalable à l'assignation, n'avait dès lors pas à être écarté des débats ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Qu'il appartient à la caution qui se prévaut d'une disproportion de son engagement à ses revenus, charges et patrimoine, d'apporter la preuve de cette disproportion ;
Et attendu que l'appelant justifie qu'il percevait, à la date de son cautionnement, des revenus annuels de 38.800 euros tandis que son épouse recevait quant à elle 12.456 euros annuels ;
Que, lorsque Monsieur C... indique que ces revenus étaient "bruts" il n'entend pas cette indication dans un sens fiscal mais veut uniquement préciser, ainsi qu'il ressort de ses explications, qu'il devait faire face, avec ces revenus mensuels, à toutes les charges de la vie courante (loyer, impôts sur le revenu, taxe d'habitation, frais de nourriture, d'essence et d'entretien) ;
Qu'en conséquence, s'il est exact que le couple percevait 4.271 euros nets mensuels, ses charges mensuelles fixes rappelées ci-dessus peuvent être raisonnablement évaluées au moins à 2.700 euros ;
Qu'il n'est ni justifié ni même prétendu par la banque que Monsieur C... ait disposé d'un patrimoine immobilier et que l'intimée, qui fait valoir que l'appelant indique qu'il avait mis toutes ses économies dans la société dont il était cogérant, ne démontre pas que la caution disposait encore, après avoir ainsi investi dans sa société, de liquidités lui permettant de faire face, ne serait-ce que partiellement, à son engagement de caution ;
Et attendu que le tribunal, qui avait constaté que le montant du cautionnement (104.000 euros) était supérieur à l'intégralité de deux années des revenus du couple C..., ne pouvait que retenir que le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus et charges de la caution qui n'aurait pu procéder au remboursement de la somme garantie qu'en y consacrant, pendant près de 7 années, toutes les sommes perçues par le couple et non absorbées par les charges fixes, ce qui n'aurait d'ailleurs sans doute pas été possible au regard des imprévus de la vie ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code de commerce et de l'article L 341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Que la Caisse d'Epargne ne prétend ni ne justifie que la situation actuelle de Monsieur C... lui permet de s'acquitter de la somme de plus de 70.000 euros dont elle réclame paiement ;
Qu'il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de constater l'existence de cette disproportion, de déclarer le cautionnement inopposable à Monsieur C... et de débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes ;
Attendu que la Caisse d'Epargne, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelant, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a débouté Monsieur O... C... de sa demande tendant à voir déclarer nul son engagement de caution,
STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,
CONSTATE la disproportion du cautionnement souscrit le 25 juin 2009 par Monsieur O... C... au profit de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE pour garantir les engagements de la société LE 22 au titre du prêt de 80.000 euros qui lui avait été accordé par cet établissement bancaire,
DÉCLARE ce cautionnement inopposable à Monsieur O... C...,
DÉBOUTE en conséquence la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE de toutes ses prétentions
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à payer à Monsieur O... C... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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