Section du Contentieux, 22 décembre 2021. 454075
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
454075
Date de décision :
22 décembre 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société BPCE Assurances a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B C. Par jugement n° 1918502/3-1 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02425 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société BPCE Assurances, annulé ce jugement ainsi que la décision du 19 juin 2019.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter l'appel de la société BPCE Assurances ;
3°) de mettre à la charge de la société BPCE Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la société BPCE Assurances a satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que plusieurs emplois vacants ne lui ont pas été proposés ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'ensemble des entités du groupe de reclassement a été interrogé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la société BPCE Assurances et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. D AXYFC9XLN
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