Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° T 19-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme D... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.376 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. F... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation du régime matrimonial de Madame D... K... et de Monsieur F... J..., d'avoir fixé à la somme de 210.000 euros la valeur vénale de l'appartement indivis sis [...] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la valeur du bien sis à Nice [...] , l'expert désigné par le tribunal, Madame W... T..., l'évalue à 244 000 euros ; que Madame K... conteste cette évaluation en faisant valoir que Madame T... n'a tenu compte ni de la vétusté, ni de l'humidité, ni du caractère sombre de l'appartement ; qu'elle demande qu'il soit évalué à la somme de 186.138,00 euros en prenant pour base le rapport non contradictoire qu'elle a fait établir par Monsieur A... le 10 février 2017 ; que l'expert fait une analyse des défauts et des qualités de l'appartement, de 72m2 ; qu'elle mentionne un dégât des eaux, le fait qu'il est « à rafraîchir » et tient compte dans le descriptif d'une pièce borgne ; que la cour notera également que l'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes est un problème résolu depuis 2017 ; qu'en revanche , Madame T... ne précise pas le taux qu'elle impute à ce que Monsieur A... appelle « la vétusté » et que l'expert nomme « pièces à rafraichir » ; que Madame K... produit d'autres évaluations de valeur, notamment l'une de l'agence Century 21 qui fait état d'une évaluation comprise entre 200.000 et 210.000 euros ; que, par ailleurs, l'évaluation du bien n'est pas en concordance avec la valeur locative retenue par l'expert, qui apparaît très basse au regard de la valeur vénale retenue, comme étant de 670 euros par mois en 2003 et 820 euros en 2013 ; que la cour estimera donc la valeur du bien, au vu de l'ensemble des documents qui lui sont fournis, à 210.000 euros, même s'il est constant qu'il est situé dans un endroit apprécié et bien situé ;
1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils entendent se fonder ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 210.000 euros, que le problème d'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes invoqué par Madame K... était résolu depuis 2017, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 210.000 euros, que le problème d'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes était résolu depuis 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conséquences relatives aux problèmes de dégâts des eaux n'avaient, quant à elles, pas été résolues, de sorte que la valeur de l'immeuble en était nécessairement amoindrie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame D... K... à l'indivision depuis le 18 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation, Madame K... entend tout d'abord voir juger que le point de départ de la prescription de ans la concernant est l'assignation en partage du 1er septembre 2008 ; qu'elle ne pourrait donc être due qu'à compter du 1er septembre 2003 ; que Monsieur J... rétorque quant à lui que le procès-verbal de carence du notaire du 8 novembre 2007 est interruptif de prescription ; que la cour considère que le point de départ de l'indemnité est de manière incontestable le 18 août 2003 ; que cela ressort du jugement rendu par le tribunal de Nice le 7 mars 2011, saisi par l'assignation du 1er septembre 2008, qui a, de manière définitive, "dit que D... K... est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, à compter du 18 août 2003, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée" ; que Madame K... ne peut donc valablement soutenir qu'elle ne serait due, comme elle le fait dans ses motifs, qu'à compter du 1er septembre 2008, date de l'assignation en partage ; qu'il en résulte que toute l'argumentation tirée de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal de carence du notaire du 8 novembre 2007 est hors sujet ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur le point de départ de l'indemnité ; que, sur son montant, l'expert a retenu un loyer de départ de 670 euros, qu'elle a indexé d'année en année entre 2003 et 2013 pour aboutir à une somme mensuelle en 2013 de 828 euros par mois ; que Madame conteste le montant retenu par l'expert ; que ce calcul n'est effectivement pas pertinent, notamment en ce qui concerne l'indexation, l'indemnité ne s'apparentant pas à un loyer stricto sensu, mais s'analysant en une indemnisation d'une jouissance privative d'un bien indivis ; que la cour retiendra une fourchette moyenne de 700 euros par mois, laquelle, au vu de la valeur vénale du bien, se situe dans une moyenne basse par rapport à la valeur locative, de sorte qu'il est tenu compte ainsi de la précarité de l'occupation ; que Madame K... demande à ne pas payer d'indemnité d'occupation au prétexte qu'elle héberge l'enfant commun, et subsidiairement, qu'elle soit réduite de 50 % par rapport à une évaluation revisitée au vu de la valeur vénale retenue ; que, comme l'a dit le premier juge, il est acquis que la présence d'un ou de plusieurs enfants ne remet pas en cause le caractère privatif de l'occupation ; que toutefois, il lui appartenait aussi de vérifier si l'occupation du logement par la fille du couple constituait au moins pour partie une modalité d'exécution par monsieur de son devoir de contribuer à son entretien ; que Madame K... ne fournit aucune explication sur ce point, en l'absence d'éléments précis sur sa situation financière au regard de celle de son exépoux, et Monsieur J... s'étant vu mettre à charge par le jugement de divorce une pension alimentaire de 380 euros par mois ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la fixation de l'indemnité d'occupation du fait que le prêt pour l'achat de l'appartement ait été partiellement pris en compte par l'assurance issue de l'invalidité de Madame K... ; que la Cour, infirmant le jugement déféré, fixera l'indemnité d'occupation due par Madame K... à la somme mensuelle de 700 euros par mois depuis le 18 août 2003, jusqu'à la libération par elle des lieux, ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le sort dudit bien dans le cadre du partage ; qu'il appartiendra au notaire de procéder aux calculs nécessaires ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [...] , entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame D... K... à l'indivision depuis le 18 août 2003, dès lors qu'elle a fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 700 euros par mois notamment au regard de la valeur vénale de l'immeuble et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en conséquence, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur J... était recevable à réclamer une indemnité d'occupation à compter du 18 aout 2003, date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, après avoir constaté qu'il avait formé pour la première fois sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation le 1er septembre 2008, soit plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10, alinéa 3, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
3°) ALORS QUE l'occupation du domicile conjugal par un enfant issu du mariage peut constituer une modalité d'exécution, par le conjoint de l'attributaire de la jouissance du bien, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer à la somme de 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation, que Monsieur J... s'étant vu mettre à sa charge une pension alimentaire de 380 euros par le jugement de divorce devenu définitif, il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'occupation par l'enfant du domicile de la mère pour réduire ou supprimer l'indemnité d'occupation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble indivis par l'enfant devenu majeur, Madame S... J..., qui avait poursuivi ses études jusqu'au 31 décembre 2014 et qui était à la charge des deux parents, constituait une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de nature à exonérer Madame K... de toute indemnité d'occupation ou, à tout le moins, de diminuer le montant de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur F... J... détenait une créance de 3.586 euros à l'égard de l'indivision postcommunautaire au titre des taxes foncières qu'il avait acquittées au cours des années 2003 à 2007 pour le bien immobilier sis [...] , ainsi que d'avoir débouté Madame D... K... de sa demande tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 3.892,50 euros au titre des taxes foncières afférentes audit immeuble ;
AUX MOTIFS QUE, sur les taxes foncières que Monsieur J... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il dit qu'il détient une créance de 3 586,00 euros à l'égard de madame K... au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2003 à 2007 ; que Madame K... conteste ce point, mais que, dans ses propres conclusions, elle indique n'avoir rien payé pour cette période, car elle ne recevait pas les avis d'imposition ; que l'expert retient par ailleurs que Monsieur J... les a payées, et que ce n'est qu'à partir de 2008 que lesdites taxes ont été partagées entre les ex-époux ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Madame K... demande quant à elle à la cour de dire et juger que Monsieur J... lui doit la somme de 3 892,50 euros au titre des taxes foncières qu'elle a payées à partir de 2008 ; que toutefois, elle ne justifie pas de sa demande par des pièces précises, alors que l'expert retient qu'à partir de 2008, les taxes foncières ont été partagées par moitié ; que cela ressort aussi de l'échange de courriers entre avocats pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que 2014 ; que Madame K... produit quant à elle des échéanciers mais pour des périodes antérieures au divorce, qui n'ont donc aucune force probante pour les périodes concernées par le présent litige ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame K... de sa demande ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que Madame K... ne justifiait pas de sa demande par des pièces précises et qu'elle produisait des échéanciers pour des périodes antérieures au divorce, sans analyser, même sommairement, les avis d'imposition de 2008 à 2015 relatifs à la taxe foncière dont Madame K... avait été déclarée débitrice, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Monsieur J... détenait une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 3.586 euros au titre des taxes foncières, que celuici justifiait du règlement des taxes foncières à partir de 2008, dès lors qu'il produisait des échanges de courriers entre avocats pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que 2014, sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... K... de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Monsieur F... J... la moitié des charges de copropriété réglées par elle-même de 1994 à 2003 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les charges de copropriété, Madame K... demande à la cour de dire que Monsieur J... est redevable à son égard de la moitié des charges propriétaires réglées par elle de 1994 à 2003 ; qu'elle fonde sa demande à la fois sur l'assignation du syndic qui, en 2002, demandait le paiement d'un arriéré de charges depuis 1994, qu'elle prétend avoir réglé, et de la première ordonnance de non conciliation du 18 septembre 1995 qui avait pris acte de l'accord de Monsieur J... de s'acquitter de 50 % desdites charges ; que l'expert n'évoque pas ce problème, puisqu'il établit les comptes seulement pour la période d'indivision post-communautaire, soit à compter de 2002, l'ordonnance de non conciliation de 1995 s'étant soldée par un jugement déboutant les parties de leur demande en divorce ; que Madame K... ne chiffre pas sa demande ; qu'elle produit des pièces disparates qui ne permettent pas de savoir ce qu'elle a ou non réglé ; qu'en tout état de cause, ça n'est qu'à la date de l'assignation en divorce du 31 janvier 2002, selon la législation alors applicable , que le divorce a pris effet entre les époux dans ses conséquences patrimoniales ; qu'il en résulte que, pour faire valoir une récompense contre, non pas l'indivision, mais la communauté, il faudrait que Madame K... démontre qu'elle a payé les charges de copropriété avec des fonds qui lui étaient propres, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle prétend avoir payé les charges avec l'indemnisation d'un préjudice corporel qui lui a été réglé à hauteur de 243.000 Frans ; que toutefois ce règlement n'a été opéré que le 18 avril 2001 ; qu'elle ne justifie pas avoir payé les charges avec cette somme ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;
ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; qu'en décidant néanmoins que Madame K... ne chiffrant pas sa demande, celle-ci ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... K... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur F... J... à lui payer la somme de 7.200 euros, correspondant à la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE, pour les pensions alimentaires qu'ils revendiquent respectivement, si elles peuvent rentrer, en cas d'impayé, dans les créances réciproques entre époux dans le partage, il n'en demeure pas moins que ni Madame K... ni Monsieur J... n'apportent le moindre justificatif de leurs dires ; que si, comme semble le soutenir Madame K..., monsieur a cessé de payer prématurément la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales en temps utile ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant des pensions alimentaires, Madame K... n'apportait aucun justificatif démontrant que Monsieur J... n'avait pas payé la pension alimentaire de leur enfant commun, bien qu'il ait incombé au débiteur de l'obligation d'entretien, Monsieur J..., de rapporter le preuve de sa libération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en l'absence de paiement de la pension alimentaire, le créancier peut solliciter son remboursement devant le juge de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à Madame K... de saisir le juge aux affaires familiales en temps utile pour solliciter le paiement de la pension alimentaire, après avoir pourtant relevé qu'en cas d'impayé de la pension alimentaire, les créances réciproques entre époux pouvaient être liquidés dans le cadre du partage, la Cour d'appel a violé les articles 1478 et 1479 du Code civil.