Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/10237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UP
Minute : 24/00396
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [K] [X] [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre N’DRIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 129
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [X] [I] [J], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), de nationalité italienne, et Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire), de nationalité italienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (Italie), aujourd’hui âgée de 21 ans ;
- [B], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (Italie), aujourd’hui âgé de 13 ans ;
- [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12], aujourd’hui âgée de 10 ans.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, Madame [K] [X] [I] [J] et Monsieur [V] [U] ont déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 25 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [X] [I] [J], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire),
Et de
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du véhicule CHEVROLET immatriculée [Immatriculation 13] ;
DIT que l’époux réglera la police d’assurance dudit véhicule ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 octobre 2021 ;
CONSTATE l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants mineurs chez la mère ;
DIT que Monsieur [V] [U] bénéficiera, sous réserve de meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;
- Pendant les petites et les grandes vacances scolaires : Les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père Les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ;
Si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine.
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Le week-end de la fête des pères et de la fête des mères sera automatiquement attribué au parent concerné sans que cela ne modifie la répartition des autres week-ends.
Lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père aura la charge d'aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener.
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [V] [U] à Madame [K] [X] [I] [J] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires (droits d’inscription, livres et fournitures scolaires, cantine, etc.), extrascolaires et/ou exceptionnels afférents aux enfants (activités sportives, voyages linguistiques etc.) ainsi que la part non remboursable des frais de santé des enfants seronts réglés par le père ;
DIT que les enfants seront rattachés fiscalement à la mère ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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