Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 MARS 2024
N° RG 21/04385 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEQL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, ViceèPrésidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La Société E3M, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 790 244 420, prise en la personne de son Président,
représentée par Maître Amélie BLANC-LAVAL de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
La S.C.I. PLÉIADES, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 819 232 927 et dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLEIADES, qui a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles le 17 mars 2016, a pour objet social l'acquisition, la propriété, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers.
Elle dispose d'un capital social de 1.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, réparties comme suit :
- 50 parts sociales, représentant 50 % du capital, détenues par la SAS E3M, dont le président est M. [K] [N],
- 50 parts sociales, représentant 50 % du capital, sont par la SARL HITEC, dont le gérant est M. [W] [C].
Par acte authentique du 17 mai 2016, la SCI PLEIADES a acquis un immeuble situé [Adresse 4] au prix de 195.000 euros dont le financement a été assuré par l'emprunt à hauteur de 155.000 euros et par avance en compte courant pour le solde, ce bien immobilier étant donné à bail commercial.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2017, M. [W] [C] est devenu gérant de la SCI PLEIADES en remplacement de M. [K] [N].
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 30 août 2018 à l'initiative de M. [W] [C], en sa qualité de gérant de la SCI PLEIADES. La société E3M n'était ni présente, ni représentée lors de cette assemblée générale, au cours de laquelle il a été décidé de procéder à une augmentation de capital social à hauteur de 44.000 euros par émission de 4.400 nouvelles actions de 10 euros chacune, au profit de la SARL HITEC à la suite du constat selon lequel les fonds propres de la SCI PLEIADES étaient inférieurs à la moitié de son capital social.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 4 juin et 5 décembre 2019 adressés à la SCI PLEIADES, la SAS E3M a contesté l'augmentation de capital intervenue la considérant comme frauduleuse, ce qu'a réfuté M. [W] [C] ès qualités de gérant de la SCI PLEIADES.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2021, la SAS E3M a demandé au président du tribunal judiciaire de Versailles d’ordonner au greffe du tribunal de commerce de Versailles d’annuler la mention modificative au Registre du commerce et des sociétés, relative à l'augmentation de capital de la SCI PLEIADES à la suite du dépôt du dossier n° 983 en date du 10 janvier 2019, et de rétablir l’état antérieur des inscriptions.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Versailles a rejeté ladite requête et condamné la société E3M aux dépens.
Par deux arrêts du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a déclaré nul l’appel interjeté par la SAS E3M à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés de Versailles au motif que les déclarations d'appel contre cette décision gracieuse avaient été adressées au greffe de la cour au lieu du greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier signifié le 5 août 2021, la SAS E3M a fait assigner la SCI PLEIADES et M. [W] [C] devant ce tribunal aux fins, principalement, de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire de la SCI PLEIADES en date du 30 août 2018 ainsi que de tous les actes qui en sont la suite et la conséquence et, d’ordonner au greffe du tribunal de commerce de Versailles d’annuler la formalité modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à l’augmentation du capital de la SCI PLEIADES consécutivement au dépôt du dossier n° 983 en date du 10 janvier 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, la SCI PLEIADES et M. [W] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de soulever une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SAS E3M relativement à sa demande d’annuler l’assemblée générale extraordinaire de la SCI PLEIADES en date du 30 août 2018 ainsi que des actes subséquents. Plus précisément, ils demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile
JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir de la société E3M à la demande d’« Annuler l’assemblée générale extraordinaire de la société PLEIADES en date du 30 avril 2018 ainsi que tous les actes qui en sont la suite et la conséquence » ;En conséquence, DEBOUTER la société E3M de cette demande ;RESERVER l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI PLEIADES et M. [W] [C] soutiennent, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que l’instance initiée par la société SAS E3M, sollicitant l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société PLEIADES en date du 30 août 2018, est irrecevable, faute pour elle d’avoir un intérêt à agir. En effet, ils considèrent que la société E3M n’a pas d’intérêt à agir non seulement parce que l’assemblée générale a voté la poursuite de l’activité et l’augmentation du capital social « de 44.000 euros pour le porter ainsi de 1.000 euros à 45.000 euros par émission au pair de 4400 actions nouvelles de 10 euros chacune, à libérer en numéraire », prévus à l’ordre du jour du 30 août 2018, mais aussi parce que la demanderesse à l’instance initiale, soutient que ladite augmentation de capital n’a pas été réalisée et qu’elle sollicite du tribunal saisi de le constater.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire, révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2023.
Il a en effet considéré que la SCI PLEIADES et M. [W] [C] ne s’étaient pas désistés de cet incident qui n’avait pas donné lieu à conclusions en réponse de la SAS E3M, ni été tranché par le juge de la mise en état.
L'incident a été plaidé le 6 février 2024 en l’absence de toutes conclusions en réponse de la société E3M et mis en délibéré au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la société E3M
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le régime des fins de non-recevoir est similaire à celui des nullités de fond, et à ce titre, elles peuvent être soulevées en tout état de cause sauf disposition contraire spéciale et n’exigent ni texte ni griefs spécifiques. Si la régularisation est possible et constatée au moment où le tribunal statue, l’irrecevabilité sera écartée.
En l’espèce, la société E3M conteste les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société PLEIADES du 30 août 2018, à laquelle elle n’était ni présente, ni representée, et à l’issue de laquelle a été votée notamment l’augmentation du capital social de 44.000 euros pour le porter ainsi de 1.000 euros à 45.000 euros par émission au pair de 4400 actions nouvelles de 10 euros chacune à libérer en numéraire.
Bien que la société E3M constate elle-même le fait que l’augmentation de capital n’a pas été réalisée, il n’en demeure pas mois que la déliberation est un acte juridique qui produit des effets et que si la déliberation est aujourd’hui suspendue, un risque qu’elle puisse produire ses effets à l’avenir existe.
La contestation du vote du 30 août 2018 par la société E3M engendrant des effets juridiques constitue son intérêt à agir et est justifiée au titre de la sécurité juridique.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de la société PLEIADES et de M. [W] [C] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société E3M sera rejetée.
***
La société E3M n’a pas répondu sur l’incident. Aucun nouvel avocat ne s’est constitué à ce jour.
Par conséquent, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour conclusions de la société E3M afin qu’elle clarifie sa situation quant à sa représentation et à défaut, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande d’irrecevabilité de la société PLEIADES et de M. [W] [C] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société E3M ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour conclusions de la demanderesse laquelle doit clarifier sa situation quant à sa représentation et à défaut, radiation.
- RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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