Tribunal Administratif de Paris, 10 novembre 2022. 2218138
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218138
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août et 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Vandeville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant algérien né le 4 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E A, attachée, adjointe de la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, si M. C se prévaut de ce qu'il est intégré en France depuis son arrivée en juin 2021, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la seule production de quatre fiches de paie et d'un contrat de travail daté du 1er juin 2022 ne permettent pas d'établir la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, comme indiqué au point 3 et contrairement à ce qu'il soutient, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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