Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Claude Liauzu Consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Grands Immeubles parisiens (GIP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Claude Liauzu Consultant, de Me Blondel, avocat de la société Grands Immeubles parisiens, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Claude Liauzu Consultant a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 10 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, laquelle a fixé à une certaine somme le montant des honoraires qui lui était dus par la société GIP ;
Attendu, d'une part, que le premier président ne peut avoir méconnu une convention dont il a estimé que la preuve n'était pas rapportée ; d'autre part, qu'en retenant que le fait, pour l'assemblée générale, d'avoir porté au bilan de la société le règlement des provisions successives ne constituait que l'exécution d'une obligation prévue par le Code de commerce, le premier président a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claude Liauzu Consultant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Claude Liauzu Consultant à payer à la société Grands Immeubles parisiens la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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