Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/00037
N° Portalis 352J-W-B7C-CMBGC
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 28 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
INTERVENANTS
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE,
[Adresse 8]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE,
venant aux droits de Liberty Mutual Insurance Europe Limited,
[Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555
Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Désireux de bénéficier de la réduction d'impôt permise par l'article 199 undecies B du code général des impôts, [E] [U] souscrivait le 25 octobre 2012 à l'investissement proposé par la société Financière de Lutèce, devenue Kalys Investissements. Celle-ci devait constituer avec les investisseurs des sociétés par actions simplifiées dont elle serait la présidente, afin d’acquérir du matériel industriel, des éoliennes en l'occurrence, destiné à être loué pour une durée minimale de cinq ans à des entreprises de la Guyane.
[E] [U] faisait ainsi l'apport d'une somme de 3 400 euros, qui devait lui procurer une réduction d'impôt sur le revenu pour l'année 2012 de 4182 euros.
Le 23 novembre 2015, il recevait une proposition de rectification fiscale pour l'année 2012 d'un montant total de 5 043 euros comprenant 4 182 euros en principal, 462 euros en intérêts de retard, et 399 euros en majoration.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la société Kalys Investissements.
Par exploit en date du 15 décembre 2017, placé le 3 janvier 2018, [E] [U] a assigné en payement devant le tribunal de céans l'assureur de responsabilité civile de la société Kalys Investissements, la société anonyme MMA IARD.
Par exploits en date du 9 août 2018, placés le 28 août 2018, [E] [U] a assigné en intervention forcée les sociétés de droit étranger Allianz Global Corporate and Speciality S.E. et Liberty Mutual Insurance Europe Limited en leur qualité d'assureurs garantissant la responsabilité de la société Kalys Investissements à la suite de la compagnie MMA IARD.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2018.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, la société européenne Allianz Global Corporate and Specialty S.E., prise en son établissement anglais sis au Royaume-Uni, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe S.E., venants aux droits et obligations de la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe Limited, sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'anciens assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Kalys Investissements.
La société Allianz Global Coporate and Speciality SE, prise en son établissement anglais, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe SE, venant aux droits de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elles avaient engagé devant le tribunal de commerce de Paris contre le liquidateur de la société Financière de Lutèce en nullité des contrats d’assurance souscrits par cette dernière.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge de la mise en état a :
- débouté la société MMA IARD de sa demande de production de pièces,
- sursis à statuer dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée sur la demande de nullité des polices d’assurance numéro B0572IF13FD64 et numéro B0572IF15FD64, pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de rôle général 2017/023553 ;
- dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ;
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2024, [E] [U] a déposé des conclusions sollicitant la condamnation de la société MMA IARD à l’indemniser de son préjudice.
Il précise que :
- par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité des contrats d’assurance litigieux le premier pour la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2015, le second pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 ;
- à la suite de l’appel du liquidateur judiciaire de la société Financière de Lutèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans l’instance devant la cour d’appel pour s’opposer à la nullité des contrats souscrits auprès des sociétés Allianz Global Corporate and Speciality SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
- par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le premier juge ;
- par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par une décision non spécialement motivée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, [E] [U] demande au juge de la mise en état de
« CONSTATER le désistement partiel de M. [E] [U] à l’encontre de :
- La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise son établissement en France,
- La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE LIMITED, prise à son établissement en France,
- La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE,
- La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE SE,
2. RÉSERVER les dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, les sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE demandent au juge de la mise en état de :
« Donner acte aux sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE qu’elles acceptent le désistement d’instance du demandeur à leur encontre, chaque partie conservant ses frais irrépétibles à sa charge ;
• Laisser les dépens à la charge de la partie qui succombera au litige. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement de la société MMA à l’encontre de :
- La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise son établissement en France,
- La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE LIMITED, prise à son établissement en France,
- La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE,
- La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE SE,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, les sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE demandent au juge de la mise en état de :
«- Donner acte aux sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE qu’elles acceptent le désistement d’instance de la société MMA IARD à leur encontre, chaque partie conservant ses frais irrépétibles à sa charge ;
- Laisser les dépens à la charge de la partie qui succombera au litige. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par [E] [U] et par la société MMA à l’égard des sociétés Allianz Global Corporate and Spécialty SE et Liberty Mutuel Insurance Europe SE.
Ces sociétés ont accepté ces désistements.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait ces désistements d’instance et de constater que l’instance se poursuit entre [E] [U] et la société MMA IARD.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de [E] [U] et de la société MMA IARD à l’égard des sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
DIT que l’instance se poursuit entre [E] [U] et la société MMA IARD ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour les conclusions au fond de [E] [U] ;
Faite et rendue à Paris le 28 août 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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