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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-86.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.001

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestration et arrestations illégales de personnes prises en otage, vols, escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 août 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14-1 de la Convention européenne d'extradition ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 201 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Thierry X... le 3 août 1990, la chambre d'accusation relève que celui-ci a été condamné le 7 mai 1982 par la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique à huit années de réclusions criminelle pour vols qualifiés et vol ; qu'il s'est évadé le 28 février 1988 de la maison d'arrêt de Cherbourg ; que les 25 mars et 19 avril suivants à Avon, il a commis des vols de véhicule automobile et de numéraire sous la menace d'arme et après avoir pris en otage le directeur d'une banque et sa famille ; qu'il a été appréhendé au Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt international ; que les juges, saisis de la part de l'inculpé d'un mémoire contenant la régularité de sa détention aux motifs que l'ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an, l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, toutes deux du 6 août 1990, seraient irrégulières, constatent d'une part que l'ordonnance du 6 août est parfaitement régulière et d'autre part que les autres critiques déjà alléguées ont été rejetées par leur précédent arrêt du 13 août 1990 ; qu'ils énoncent ensuite qu'il existe à l'encontre de X... de graves indices de culpabilité ; que la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre les d coïnculpés, s'agissant d'un réseau très structuré de malfaiteurs ; qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions et pour en éviter le renouvellement ; que l'inculpé qui s'est évadé et dont il a fallu demander l'extradition, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle notamment à propos de la régularité de l'ordonnance de prolongation, n'a pas encouru les griefs des moyens ; Qu'il n'importe que l'ordonnance de soit-communiqué prise en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ne vise pas tous les chefs d'inculpation retenus dans la procédure dès lors qu'elle a seulement pour objet de permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions au vu de la demande de mise en liberté à lui ainsi communiquée ; Qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la chambre d'acusation, statuant en matière de détention, de faire état des antécédants judiciaires de l'inculpé pour motiver le rejet d'une demande de mise en liberté ; Que le demandeur ne saurait se prévaloir ni d'un défaut de concordance entre les chefs d'inculpation retenus dans la procédure et ceux visés sur le titre de détention, ni d'une prétendue mise à exécution de l'arrêt de la cour d'assises après sa remise aux autorités françaises qui n'auraient pas demandé son extradition à raison de cette condamnation, ni du retard apporté, selon lui, au règlement de la procédure ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont, à l'occasion d'une de ces procédures, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté a été prononcé par une décision rendue conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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