Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Netex, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge des référés de préciser ce qui justifierait de la convocation régulière de la société Netex à l'audience du 18 septembre 2002, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'ordonnance, en violation des articles R. 516-20 et R. 516-31 du Code travail ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Netex a été régulièrement convoquée à l'audience du 21 août 2002 et qu'à cette date, elle était représentée par un avocat ; qu'il doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que la société Netex a été avisée de la date fixée pour le renvoi contradictoirement ordonnée le 21 août 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'ordonnance attaquée ne pouvait faire droit à la prétention de la salariée sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2 / que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en condamnant à payer les salaires au lieu d'une provision et a donc violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la formation des référés du conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, accueilli la demande de provision dont elle était saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Netex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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