Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 20/05468 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUTA
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
domiciliée : chez M. ete Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0715, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 562
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Emilie GATTONE, Me Emilie LUCAS BARTHES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] et M. [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue [C] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9].
Par requête du 2 novembre 2020, M. [S] [P] a introduit le divorce contre Mme [V] [X] sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, ;
- autorisé les époux à résider séparément
- constaté la résidence séparée des époux
monsieur: domicile conjugal : [Adresse 4] [Localité 8]madame : au domicile de son choix- attribue à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, bien propre,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que [S] [P] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance,
- dit que [S] [P] et [V] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille,
- fixé la résidence de [C] au domicile de [V] [X] à titre habituel,
- dit que le père justifiera, tous les mois auprès de la mère d’un suivi psychologique effectué tous les 15 jours ainsi que d’une analyse de sang, à compter de la présente ordonnance,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, tant que son taux de « transferrine carboxydéficiente» est supérieur à 1,7 % :
* Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame ne part pas de la région versaillaise avec [C] : Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 9h à 18h et le lendemain, le dimanche de 9h à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, avec les mêmes modalités horaires, Outre le mercredi des semaines paires de 9h à 18h sauf meilleur accord des parties pour l’horaire au vu du travail de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, lorsque son taux de « transferrine carboxydéficiente» sera inférieur ou égal à 1,7 % :
* Hors vacances scolaires:
- La 1ère fin de semaine paire dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes/crèche au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, avec les mêmes modalités horaires,
- La 2ème fin de semaine paire dans l'ordre du calendrier, du samedi 9h à 18h puis le lendemain dimanche de 9h à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, avec les mêmes modalités horaires,
Outre le mercredi des semaines paires de 9h à 18h sauf meilleur accord des parties pour l’horaire au vu du travail de la mère,
Les trajets seront effectués par le père
* Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
* Pendant les vacances scolaires d'été:
La 1ere quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la 2ème quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixe à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter du 1er juin 2020,
- dit que [S] [P] et [V] [X] partageront par moitié les frais de scolarité, voyages scolaires, frais extra-scolaires, de santé non remboursés, engagés d’un commun accord entre les parties, et au besoin les condamne.
Autorisée par ordonnance du 6 décembre 2021 à assigner [S] [P] en urgence, [V] [X] a demandé à voir modifier les droits d’accueil du père, par assignation en date du 08 décembre 2021 en vue de l’audience du 3 janvier 2022.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES :
- rappelé que [S] [P] et [V] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille,
- maintenu la résidence de [C] au domicile de [V] [X] à titre habituel,
- dit que le père continuera de justifier, tous les mois auprès de la mère d’un suivi psychologique effectué tous les 15 jours ainsi que d’une analyse de sang, à compter de la présente ordonnance,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, tant que son taux de « transferrine carboxydéficiente» est supérieur à 1,7 % à compter de la présente décision:
*Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame ne part pas de la région versaillaise avec [C] : Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 9h à 18h, Outre le mercredi des semaines impaires de 9h à 18h,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, lorsque son taux de « transferrine carboxydéficiente» sera inférieur ou égal à 1,7 % pendant 12 mois consécutifs et qu’il justifie de son suivi psychologique et de l’analyse de sang tous les 15 jours, à compter de la présente décision:
* Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame ne part pas de la région versaillaise avec [C]: Les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 19h, Outre le mercredi des semaines impaires de 9h à 18h,
Les trajets seront effectués par le père.
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2022 à M. [S] [P] par Mme [V] [X] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [X] signifiées par voie électronique le 20 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [P] signifiées par voie électronique le 1er juin 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2024 renvoyée au 21décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée ni sollicitée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 8 avril 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [V] [X], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (YVELINES),
et de
M. [S], [I], [K] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (HAUT-DE-SEINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (92), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 14 juin 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites ;
DIT que Mme [V] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [V] [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [V] [X] ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que [S] [P] et [V] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
MAINTIENT la résidence de [C] au domicile de [V] [X] à titre habituel,
DIT que le père continuera de justifier, tous les mois auprès de la mère d’un suivi psychologique effectué tous les 15 jours ainsi que d’une analyse de sang, à compter de la présente ordonnance,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, tant que son taux de « transferrine carboxydéficiente» est supérieur à 1,7 % à compter de la présente décision:
Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame ne part pas de la région versaillaise avec [C]:
Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 9h à 18h,
Outre le mercredi des semaines impaires de 9h à 18h,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [P] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, lorsque son taux de « transferrine carboxydéficiente» sera inférieur ou égal à 1,7 % pendant 12 mois consécutifs et qu’il justifie de son suivi psychologique et de l’analyse de sang tous les 15 jours, à compter de la présente décision:
Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame ne part pas de la région versaillaise avec [C]:
- Les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 19h,
Outre le mercredi des semaines impaires de 9h à 18h,
REJETTE la demande de droit de correspondance téléphonique sollicitée par M. [S] [P] ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser M. [S] [P] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [V] [X] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [S] [P] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant ([C] [P] ) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [X] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que [S] [P] et [V] [X] partageront par moitié les frais de scolarité, voyages scolaires, frais extra-scolaires, de santé non remboursés, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parties ;
CONDAMNE au besoin Mme [V] [X] et M. [S] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [V] [X] et M. [S] [P] à supporter la charge des dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES