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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01198

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01198

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY6S ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03813 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 04 décembre 2023 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société FONCIERE DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628 ET : La Société STUDIO MOTOWN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-André NETTER de la SELAS LNA STRATEGIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R223 *************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, la société FONCIERE DE SEINE a consenti à la société STUDIO MOTOWN un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1]. Par acte délivré le 3 juillet 2023, la société FONCIERE DE SEINE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société STUDIO MOTOWN pour : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers ;ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte ;se réserver la liquidation de l’astreinte ; condamner la société STUDIO MOTOWN à lui payer par provision :la somme de 23.309,19 euros au titre des arriérés de loyers et charges restants dus ;la somme de 2.330,91 euros en application de la clause pénale figurant au bail ;une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant mensuel du loyer contractuel majoré des charges et taxes et accessoires ;dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité ; condamner la société STUDIO MOTOWN à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. Par conclusions soutenues oralement, la société FONCIERE DE SEINE maintient sa demande en paiement s’agissant des arriérés locatifs et actualise sa créance à la somme de 26.820,41 euros et indique être d’accord pour l'octroi de délais de paiement, selon calendrier et modalités précis et avec une clause de déchéance du terme. Par conclusions soutenues oralement, la société STUDIO MOTOWN reconnaît devoir la somme réclamée au titre des arriérés et sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette, selon calendrier et modalités précis, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande par ailleurs d’ordonner la société FONCIERE DE SEINE, sous astreinte, de produire l’original du contrat de bail. L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 8 juin 2023. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues oralement à l’audience. MOTIFS Sur les demandes principales Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la société FONCIERE DE SEINE justifie par la production du contrat de bail commercial, du commandement de payer et du décompte locatif du 24 octobre 2023 que la société STUDIO MOTOWN n'a pas réglé l'intégralité des loyers et reste lui devoir une somme de 26.820,41 euros au 24 octobre 2023, loyer d’octobre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer la somme réclamée n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 26.820,41 euros. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 13 mars 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 avril 2023. Toutefois, compte tenu des efforts de paiement du preneur, et au vu de sa situation financière et matérielle telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Une indemnité d’occupation, qui ne pourra excéder le montant du loyer et des charges, sous peine de s'analyser en une clause pénale que le juge des référés, juge de l'évidence, ne pourrait accueillir, sera due jusqu’au départ effectif des lieux. Sur la demande de production de pièce Il y a lieu de relever que cette demande n’est pas motivée, qu’une copie du contrat de bail est produite aux débats et qu’aucune contestation n’est formulée sur le contenu ou la validité de ce contrat. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 13 avril 2023 ; Condamnons la société STUDIO MOTOWN à payer à la société FONCIERE DE SEINE la somme provisionnelle de 26.820,41 euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 24 octobre 2023 ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société STUDIO MOTOWN se libère de la provision ci-dessus allouée selon les modalités suivantes : 14.200 euros dans les 72 heures du prononcé de la présente ordonnance, par virement du compte Carpa de l’avocat de la société STUDIO MOTOWN vers le compte Carpa de l’avocat de la société FONCIERE DE SEINE ;à compter du mois suivant celui du prononcé de la présente ordonnance, 500 euros par mois pendant 7 mois, par virement sur le compte de la société FONCIERE DE SEINE ; à compter du huitième mois suivant celui du prononcé de la présente ordonnance, 750 euros par mois pendant 12 mois, par virement sur le compte de la société FONCIERE DE SEINE ; le solde, soit la somme de 120,41 euros, le vingtième mois suivant celui du prononcé de la présente ordonnance, par virement sur le compte de la société FONCIERE DE SEINE ; Disons que chaque règlement mensuel devra impérativement intervenir au plus tard le 15 du mois concerné ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers, charges, taxes et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail,; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leur échéance : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société STUDIO MOTOWN et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; la société STUDIO MOTOWN devra payer mensuellement à la société FONCIERE DE SEINE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, taxes et accessoires, jusqu'à libération des lieux ; Rejetons la demande de communication de pièce ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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