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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00790

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

08/07/2025 ARRÊT N°376/2025 N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB7P PB/KM Décision déférée du 27 Septembre 2023 Juge de l'exécution de [Localité 8] ( ) SELOSSE [N] [E] C/ [G] [Y] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [N] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9841 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIME Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la séparation de M. [G] [Y] et de Mme [N] [E], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 7 décembre 2009 fixant une pension alimentaire de 250 € pour l'entretien de l'enfant du couple, [X], à la charge du père. La cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance le 17 novembre 2011. Le 17 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux, a notamment accordé 65 000 euros à l'épouse, à titre de prestation compensatoire et fixé à 400 euros le montant de la part contributive du père à l'entretien de sa fille, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2017. Le 12 juin 2020, Mme [E] a fait délivrer une saisie-attribution à M. [G] [Y] lequel a contesté les intérêts moratoires sollicités et leur point de départ. Un nouveau commandement de payer en date du 4 février 2022 était délivré par l'ex-épouse, incluant dans son décompte le montant de la prestation compensatoire, les intérêts majorés, ainsi qu'une partie de la pension alimentaire due depuis juin 2017 pour l'enfant commun. M. [Y] a procédé à divers règlements. Une saisie-attribution a été diligentée par Mme [N] [E] le 5 avril 2022, fructueuse à hauteur de 735,77 euros. Par assignation en date du 5 mai 2022, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie et a demandé : -l'annulation des mesures d'exécution et à défaut la production par le créancier saisissant des titres exécutoires en original ayant servi de fondement aux poursuites ainsi que les actes de signification afférents, -subsidiairement, déclarer satisfactoires les règlements effectués par M. [Y] les 23 décembre 2019 et 29 octobre 2020, et 14 février 2022, -exonérer M. [Y] de la majoration des intérêts au taux légal et supprimer l'intégralité des frais d'exécution, et imputer les versements de M. [Y] sur le principal et les intérêts, -très subsidiairement, enjoindre Mme [E] à produire un décompte conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -ordonner la compensation légale entre les créances et dettes existantes entre les ex-époux, -condamner Mme [E] à 3.000 euros à titre de dommages intérêts, -en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [Y] ouverts auprès de la Banque Postale et laisser les frais de saisie à la charge de Mme [E], -la condamner à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2023, le juge de l'exécution a : -débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, -fixé la créance de Mme [E] au titre de la pension alimentaire à la somme de 921,75 euros, somme due au 12 mai 2023, -fixé la créance de Mme [E] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 5.856,76 euros, somme due au 12 mai 2023, -ordonné à la [Adresse 5] [Localité 7], tiers saisi, le paiement à titre provisionnel de la somme d'ores et déjà bloquée de 735,77 euros au profit de Mme [E], -débouté les parties de leur demande de dommages intérêts, -condamné M. [Y] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 6 mars 2024, Mme [N] [E] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : -débouté les parties de leur demande de dommages intérêts, -condamné M. [Y] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [N] [E], dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024, demande à la cour, au visa de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de : -infirmer le jugement du 27 septembre 2023 [rendu] par le juge de l'exécution de [Localité 8], en ce qu'il a : * débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts, * condamné M. [Y] à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, -rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [Y] à payer la somme de 3000 euros à Mme [E] en réparation de ses dommages et intérêts, -condamner M. [Y] à payer à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance la somme de 1980 euros, -condamner M. [Y] à payer à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse la somme de 2400 euros, -condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. M. [G] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024, demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1991 et du 19 décembre 1991, de : -recevoir M. [Y] en ses demandes et rejeter toute prétention comme injuste et mal fondée, -confirmer le jugement du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions, -rejeter les demandes d'infirmation du jugement entrepris, sollicitées par Mme [E] relatives au jugement entrepris : *au titre des dommages et intérêts, *au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeter la demande de condamnation formée par Mme [E] de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, -condamner Mme [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel, -dispenser M. [Y] du remboursement de l'aide juridictionnelle le cas échéant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante expose que l'intimé a fait preuve d'une résistance abusive alors qu'il a tardivement procédé à des règlements la contraignant à des procédures multiples d'exécution. L'intimé fait valoir que la contestation tirée d'une absence de signification des décisions, de l'absence de production d'un titre assorti de la formule exécutoire, sont des moyens de droit légitimes qui ne caractérisent pas une résistance abusive. Le premier juge a réciproquement débouté chacune des parties de leurs demandes en dommages et intérêts de ce chef pour, selon ses termes, apaiser la relation entre les parties. Aux termes de l'article L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, visée par l'appelante, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L'exercice d'une voie de recours ne peut, à lui seul, constituer une résistance abusive. La cour observe en premier lieu que l'appelante ne produit pas les actes de signification des décisions qui fondent sa demande de saisie-attribution, alors qu'elles ont été en partie produites devant le premier juge, ainsi qu'il ressort des conclusions de première instance, le juge de l'exécution ayant notamment fait mention de la signification d'une décision à l'initiative de l'intimé débiteur, ce dont il a déduit le caractère infondé du moyen tiré d'une absence de signification. Elle observe en second lieu que si l'article 503 du Code de procédure civile exige, sauf exécution volontaire, la signification préalable d'une décision pour pratiquer une exécution forcée, s'il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994), s'il est indifférent que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385), l'intimé ne soulève plus, au stade de l'appel, le défaut de signification des décisions et l'absence de production de titres revêtus de la formule exécutoire. Dès lors que la cour est toutefois saisie du chef d'une résistance abusive du débiteur, il lui appartient d'apprécier les contestations soulevées en première instance par l'intimé pour apprécier leur caractère dilatoire ou non. Il n'est pas établi que les mesures d'exécution forcées aient été pratiquées avec une signification préalable des décisions par Mme [N] [E], le commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2022 portant mention 'd'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 mai 2017, signifié à avocat en date du 20 juin 2017". La contestation de première instance portait en outre sur la majoration de l'intérêt légal due en vertu de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire. Il n'est pas établi non plus par Mme [N] [E], qui ne produit ni les titres ni leurs significations, que la contestation de cette majoration était abusive. Comme le soutient M. [G] [Y], en produisant un tableau récapitulatif non contredit par Mme [N] [E], ce litige vient après 11 appels de celle-ci contre des décisions de première instance, 4 pourvois en cassation à son initiative, et plusieurs plaintes déposées par l'appelante, dont une ayant donné lieu à des poursuites de l'intimé, ce qui témoigne de la conflictualité de la séparation des parties. Dès lors que l'appelante ne démontre pas le caractère abusif des contestations soulevées devant le juge de l'exécution, que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer une résistance abusive, la cour confirmera le premier juge en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en dommages et intérêts. Partie perdante, Mme [N] [E] supportera les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [E] les frais irrépétibles d'appel exposés. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à appel. Y ajoutant, Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel. Déboute Mme [N] [E] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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