Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-87.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.209
Date de décision :
16 décembre 2015
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N° C 15-87.209 F-N
N° 6714
VD1
16 DÉCEMBRE 2015
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [B] [O],
de l'arrêt de la cour d'assises de SAÔNE-ET-LOIRE, en date du 15 octobre 2015, qui, pour vol avec arme et tentative de vol avec arme en récidive, recel et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du ministère public de ce même arrêt pénal qui, pour vol avec arme et tentative de vol avec arme, recel et infraction à la législation sur les armes a condamné M. [S] [K] à dix ans de réclusion criminelle et l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales concernant M. [B] [O] ;
Vu l'appel incident, de M. [S] [K] de ce même arrêt pénal et de l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'appel incident, interjeté par M. [S] [K] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal quant à sa condamnation civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident interjeté par M. [S] [K], de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la CÔTE-D'OR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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