Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Catherine, épouse ZAGHLOUL, partie civile,
1°) contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 octobre 1997, n° 881 et 883, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour trafic d'influence, ont confirmé les ordonnances de rejet de demandes d'actes d'information rendues par le juge d'instruction ;
2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 10 juin 1997, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés contre les arrêts du 22 octobre 1996 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 1997 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen de cassation, pris du défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen de cassation, pris de l'omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en 1995, Catherine Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour trafic d'influence ;
Qu'il résulte de cette plainte que sa mère, Suzanne X..., a acquis, le 21 octobre 1949, un terrain à bâtir;
que, par arrêt devenu définitif, la juridiction civile a annulé la donation déguisée faite en vue de l'acquisition à Suzanne X... par André Y... et déclaré ce dernier, propriétaire dudit terrain;
qu'André Y... a cédé ce terrain à la société Bernard Lévy qui l'a revendu à la société Sepimo la Hénin;
que de nombreuses procédures, opposant notamment les époux Z..., ont été alors diligentées ;
Attendu que, lors de son audition par le juge d'instruction, Catherine Y... a déclaré reprocher à la banque la Hénin d'avoir imité la signature de sa mère dans des demandes de permis de construire déposées en 1973, 1974 et 1975 et a précisé que ce faux était la seule infraction pénale ayant motivé sa plainte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés, à les supposer établis, constitueraient le seul délit de faux, prescrit lors du dépôt de la plainte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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