Conseil d'Etat, 16 décembre 1991. 75833
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
75833
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Gel Occitan, dont le siège est Polygone de l'Aérodrome, le Montat, à Cahors (46000) ; la société anonyme Gel Occitan demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1981,
2°) ordonne la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme Gel Occitan,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les "préloyers" que la société requérante a versés à la société Batimap en application des dispositions de l'article 22 du protocole conclu avec celle-ci pour la construction d'un bâtiment industriel devaient être déduits des dernières trimestrialités de loyer en fin de bail ; qu'ainsi, s'agissant de loyers qui n'étaient pas échus, la société anonyme Gel Occitan ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts autorisant la déduction des loyers des immeubles du bénéfice de l'exercice ;
Considérant, d'autre part, que les primes de développement régional accordées à l'occasion de la construction de l'immeuble devant être exploité par la société anonyme Gel Occitan ont été versées aux sociétés de crédit-bail finançant la construction de l'immeuble et propriétaires de celui-ci ; que, dès lors que ces sociétés ont rétrocédé immédiatement ces primes à la société anonyme Gel Occitan, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts qui autorise sous condition la déduction des subventions d'équipement accordées aux entreprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Gel Occitan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle concernait les primes de développement régional ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : La société anonyme Gel Occitan est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et des intérêts de retard y afférents, du fait de l'imposition de primes dedéveloppement régional d'un montant de 382 247 F.
Article 2 : Le jugement du 17 décembre 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Gel Occitan est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gel Occitan et au ministre délégué au budget.
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