Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 9]
ORDONNANCE DU 28 Juin 2024
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7PE
Ordonnance du 28 Juin 2024
N°: 24/17
S.A.S. KERMAREC PROMOTION
Commune DE [Localité 9]
C/
[V] [O]
[C] [I]
copie exécutoire délivrée
le
à Maître CASTRES
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 28 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. KERMAREC PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Commune DE [Localité 9]
Collectivité Territoriale Commune
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
M. [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KERMARREC PROMOTION est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9], cadastrée section BW n°[Cadastre 5].
La commune de [Localité 9] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section BW n°[Cadastre 6].
Une occupation illégale des lieux ayant été portée à la connaissance des requérantes, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [F] [S], clerc de commissaire de justice habilité, le 29 avril 2024. Celui-ci mentionne qu'au moins trois personnes, dont Monsieur [V] [O] et Monsieur [C] [I], occupent sans droit ni titre les lieux.
La SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de RENNES, représentées par Me [L], ont alors fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Monsieur [C] [I], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2024, lors de laquelle la SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de [Localité 9], représentées par leur conseil, ont demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
-Constater que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] ainsi que tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9],
En conséquence,
-Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
-Ordonner en tant que besoin le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir,
-Dire que dans l'hypothèse où les objets seraient laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Dire et juger que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux au titre de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Dire et juger que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement,
-Supprimer le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L.412-6 du même code,
En tout état de cause,
-Dire l'ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] à verser à la SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de [Localité 9] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O], bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens présentés par les requérantes au soutien de leurs demandes, il convient de se reporter à leur assignation délivrée le 14 mai 2024.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
"Sur la demande d'expulsion
Il résulte des dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. "
Les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, de " prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 29 avril 2024 dressé par Me [S], clerc de commissaire de justice habilité, que Monsieur [C] [I], Monsieur [V] [O] ainsi qu'une troisième personne, qui a refusé de décliner son identité, occupent, sans contrepartie, et sans avoir reçu une autorisation en ce sens, la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9], dont est propriétaire la SAS KERMARREC PROMOTION, et celle située [Adresse 4] à [Localité 9], dont est propriétaire la commune de [Localité 9].
Il en résulte que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] ne justifient d'aucun droit ni titre sur ces immeubles et ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de ceux-ci, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
L'expulsion de Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] et de tous occupants de leur chef sera, en conséquence, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
"Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L'article L.412-6 prévoit, quant à lui, que " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par Me [S] le 29 avril 2024, indique que les occupants sont entrés dans les lieux en cassant le mur en parpaings et par escalade, des palettes de bois ayant été déposées de chaque côté du mur afin d'en faciliter l'accès. Le procès-verbal de constat mentionne par ailleurs que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] reconnaissent avoir pénétré dans les lieux par voie de fait.
Par conséquent, il convient d'écarter le délai de deux mois pour quitter les lieux et l'application de la trêve hivernale.
"Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de " condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…) ".
En l'espèce, ni la situation économique des parties condamnées, ni l'équité ne commandent de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par la SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de [Localité 9].
Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
L'article 489 du code de procédure civile dispose, enfin, que : " En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. "
En l'espèce, les requérantes expliquent que la commune de [Localité 9] est en pourparlers pour donner à bail son ensemble immobilier à l'OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT et que la SAS KERMARREC a programmé des travaux de démolition sur sa parcelle. Il n'est donc pas justifié d'une urgence telle qu'il serait justifié de permettre l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute. La demande d'application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] sont occupants sans droit ni titre des immeubles situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9],
ORDONNONS après la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [I] et de Monsieur [V] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des immeubles situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9],
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale ne s'appliquent pas, les occupants étant entrés dans les lieux par voies de fait,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [I] et Monsieur [V] [O] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS la SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de [Localité 9] de leur demande d'application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS KERMARREC PROMOTION et la commune de [Localité 9] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, et signé par la juge et la greffière.
La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection,
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