Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/08177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08177
Date de décision :
6 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/106
Rôle N° RG 22/08177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXA
[M] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 1], prise en son établissement à l'enseigne CENTRE [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Mars 2026
à :
- Me Stéphane MAMOU
- Me Yves TALLENDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00333.
APPELANTE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 1], prise en son établissement à l'enseigne CENTRE MEDICAL ET READAPTATION DES [Localité 1] TOULONNAIS sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. L'Institut Hélio [Localité 3] de la Côte d'Azur, qui fait partie du groupe [2], est un centre de rééducation fonctionnelle situé sur la commune d'[Localité 4].
2. Mme [M] [Y] a été embauchée en qualité d'infirmière par la SAS [3] de la Côte d'Azur par contrat à durée déterminée du 19 février 2015, puis contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016.
3. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail au mois d'octobre 2017. A la suite de deux visites médicales des 19 et 31 juillet 2019, elle a été déclarée inapte à son poste d'infirmière avec préconisation d'un reclassement à un poste administratif.
4. Le 6 mai 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 20 mai 2020. Le 9 juin 2020, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
5. Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 9 mai 2022 notifié aux parties le 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG F 20/00333 et RG F 20/00634, conformément à l'article 367 du code de procédure civile ;
- dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG F 20/00333;
- déboute Mme [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes;
- déboute la partie adverse, l'institut Hélio [Localité 3] de la Côte d'Azur (ETS secondaire) [Localité 4], et l'institut Hélio [Localité 3] de la Côte d'Azur (SIEGE) [Localité 5], de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros;
- dit que les dépens restent à la charge de Mme [M] [Y].
7. Par déclaration du 7 juin 2022 notifiée par voie électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce
qu'il a :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens restent à sa charge;
et la cour statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif;
- condamner la société [3] de la Côte d'Azur à lui payer les sommes suivantes:
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif;
- 5 200 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 520 euros à titre de congés payés sur préavis;
- 109,05 euros au titre du solde de l'indemnité légale;
- condamner la société [3] de la Côte d'Azur à produire aux débats la liste des postes sur lesquels il a choisi des prétendues propositions dans le cadre de son obligation de reclassement;
- condamner la société [3] de la Côte d'Azur à produire les registres du personnel de toutes les entreprises du groupe [2] sur toute la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 9 juin 2020;
- condamner la société [3] de la Côte d'Azur à remettre à Mme [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi régularisée;
- condamner la société [3] de la Côte d'Azur à l'intégralité des dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat aux Offres de droit.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [3] de la Côte d'Azur, demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
y ajouter :
- condamner Mme [Y] à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement :
11. L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, édicte que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
12. L'article L1226-2-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
13. La présomption instituée par l'article L1226-2-1 ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
14. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
15. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
16. Mme [Y] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
17. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d'infirmière et apte à un poste de type administratif. Par trois courriers des 8 août, 24 septembre, 2 octobre 2019, la société [4] Côte d'Azur a informé la salariée être à la recherche, au sein du groupe, d'un poste disponible susceptible de correspondre à son aptitude restreinte. Le 2 octobre 2019, elle a convoqué la salariée à un entretien fixé au 16 octobre 2019 pour évoquer son reclassement en l'invitant à se munir d'un curriculum vitae ou tout autre document susceptible d'orienter la recherche. Elle l'invitait, en cas d'impossibilité de se rendre à l'entretien, à compléter et renvoyer un formulaire de recueil de voeux de reclassement accompagné d'un curriculum vitae. Par courrier du 12 octobre 2019, Mme [Y] a informé la société de son absence à l'entretien du 16 octobre 2019 et ne transmettait pas les documents sollicités.
18. Par courrier du 26 février 2020, la société intimée a sollicité l'avis du médecin du travail concernant la compatibilité de postes de standardiste - réceptionniste avec l'état de santé de la salariée. Par courrier du 4 mars 2020, le médecin du travail a répondu positivement. Le comité économique, consulté le 23 mars 2020 concernant le reclassement de Mme [Y], a émis un avis favorable aux deux propositions de poste de reclassement en CDI envisagées, à savoir un poste à temps partiel (30,33 heures par semaine) de standardiste-réceptionniste à [Localité 6] (1.536,43 euros brut) et un poste à temps plein (164,67 heures mensuelles) d'assistante administrative à [Localité 5] (2.000 euros brut). Par courrier du 6 mai 2020, l'employeur a proposé ces deux postes de reclassement à Mme [Y] qui n'a pas répondu.
19. La cour retient que la salariée, qui sollicite l'ensemble des registres du personnel du groupe et expose qu'elle aurait pu être reclassée à un poste d'infirmière coordinatrice, ne démontre pas en l'espèce que la présomption prévue à l'article L.1226-2-1 du code du travail ne s'applique pas, notamment en raison de la mauvaise foi de l'employeur dans la procédure de recherche de reclassement ; que les deux propositions de reclassement, qui lui ont été faites, sont précises et respectent les préconisations du médecin du travail étant relevé que la salariée n'a, dans le cadre de la procédure de reclassement, répondu à aucune des sollicitations de l'employeur et exprimé aucune préférence particulière concernant son reclassement.
20. Dans ses conditions, il y a lieu de dire que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement. Mme [Y] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
21. Succombant dans son recours, Mme [Y] supportera les dépens d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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