Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nebojsa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 décembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 2 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu ait été entendu lors de l'audience " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le demandeur était assisté de Me Stoffel, avocat, et que les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale ont été accomplies dans l'ordre légal ; qu'il résulte des notes d'audience signées par le président et par le greffier que la cour d'appel a entendu successivement le prévenu, son avocat et le ministère public, le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'exigence de motivation des décisions de justice ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
" aux motifs que :
" mais, comme l'a, à juste titre, souligné le premier juge, la décision de réadmission en Espagne est suffisamment motivée ;
" elle a été prise par un capitaine de police ayant délégation régulière du préfet ;
" en outre, les recours contre cette décision ne sont pas suspensifs ;
" il convient d'observer pour répondre à l'objection faite de l'autorité de la chose jugée que la décision du 23 septembre 1997 concerne une entrée irrégulière d'octobre 1996, alors que la décision de réadmission du 10 octobre 2000, est afférente au refus de séjour du 17 avril 2000, et que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en provenance d'Espagne ;
" les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient être valablement invoquées, le prévenu n'ayant pas de communauté de vie effective avec Betty Y..., avec laquelle il ne réside plus, et ne justifiant pas avoir en France le centre de ses intérêts familiaux ;
" sur le fond, le délit reproché au prévenu est caractérisé ;
" alors, d'une part, qu'il appartient aux juges pénaux qui entendent rejeter un moyen de défense d'y répondre par une motivation circonstanciée ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir l'insuffisance de motivation de la décision administrative de réadmission ; qu'en se bornant à prétendre péremptoirement, à l'instar des premiers juges, que l'acte administratif était " suffisamment " motivé, sans jamais justifier de cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir, au soutien de l'atteinte à sa vie familiale, que la mesure de reconduite aurait des conséquences importantes sur les liens qu'il entretenait avec sa soeur et les enfants de celle-ci ; qu'en se bornant à prendre en considération les rapports du prévenu avec sa femme sans jamais s'interroger sur ceux qu'il entretenait avec sa soeur et ses neveux, la cour d'appel a de plus fort insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, régulièrement saisie par le prévenu d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de la décision préfectorale du 10 octobre 2000 ordonnant sa réadmission en Espagne, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'arrêté critiqué est motivé de manière suffisante au regard de la situation juridique du prévenu et, d'autre part, que l'intéressé qui n'a pas de communauté de vie effective avec son épouse, ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts familiaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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