Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJB5
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2020 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2020000144
APPELANTE
S.A.R.L. MK ET CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. KCONCEPT agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FACTORY AND CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Romain RICHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SMAF ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Patricia Lefèvre, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 29 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023 puis au 20 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FACTORY and CO (ci-après dénommée la SARL FACTORY), maître d'ouvrage, spécialisée dans la restauration, a entrepris l'aménagement d'un restaurant, dont elle a confié la maitrise d''uvre à la société MK and Cie.
Dans le cadre de cette opération, la SARL KCONCEPT a assuré une mission de pilotage de chantier (mission OPC).
Par ailleurs, la SARL FACTORY a été mise en relation avec la SASU SMAF ENTREPRISE qui s'est vue confier la réalisation de trois lots de fournitures et poses de :
- Cloisons isothermes et équipements frigori'ques, avec une offre de prix en date du 9 octobre 2015, et une offre de service le 12 octobre 2015, pour 100.390 euros HT ;
- Climatisation, avec une offre de prix le 9 octobre 2015, et une offre de service le 12 octobre 2015, pour 35.970,12 euros HT ;
- Extraction, pour la somme de 27.432,88 euros HT, avec une offre de service le 12 octobre 2015 ;
Le 7 décembre 2015 MK and Cie adresse un courriel à la SASU SMAF ENTREPRISE pour lui lister les travaux restant à réaliser. Des opérations de réception ont eu lieu le 29 janvier 2016 par la SARL FACTORY et le maitre d''uvre MK and Cie, hors la présence des sociétés KCONCEPT et SMAF.
Dans le cadre du règlement, la société FACTORY a effectué deux virements au profit de la SMAF, de 78.620,90 euros TTC et 70.000 euros TTC sur un montant global de 196.552,25 euros TTC, laissant un solde de 47.931,34 euros TTC.
La SASU SMAF ENTREPRISE a adressé une première mise en demeure le 25 avril 2016 aux fins de paiement du solde du chantier. Le maître d'ouvrage a refusé de payer et fait réaliser un audit et un rapport technique sur des malfaçons dont il se plaint s'agissant de la conception et de la mise en 'uvre des installations d'air conditionné et de VMC.
De son côté MK & Cie a mis en demeure le 17 mai 2016 SASU SMAF ENTREPRISE de parfaire l'exécution et la mise en conformité des travaux en raison de défectuosité et de malfaçons du lot Extraction et du lot Climatisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2016, la SARL FACTORY a signifié à la SASU SMAF ENTREPRISE la résiliation du contrat qui les liait, et a demandé la restitution d'une somme de 30.433,44 euros TTC.
La SASU SMAF ENTREPRISE a déposé une requête en injonction de payer afin d'obtenir le règlement du solde dû au titre de l'exécution du marché, et le 23 décembre 2016 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris pour la somme de 47.931,34 euros en principal, les intérêts au taux légal, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,48 euros de frais accessoires, et 37,07 euros de dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2017. SARL FACTORY AND CO a formé opposition le 3 février 2017.
Par assignation en intervention forcée, en date du 16 octobre 2019, elle a appelé dans la cause KCONCEPT et MK 8 Cie, afin de les voir garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de FACTORY.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
- Joint les deux procédures RG 2019062155 et RG 2017013596 ;
- Dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer déposée par SARL FACTORY AND CO ;
- Condamné la SARL FACTORY AND CO au paiement de la somme de 40.262,34 euros au profit de SAS SASU SMAF ENTREPRISE avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure de SAS SASU SMAF ENTREPRISE en date du 25 avril 2016;
- Débouté la SARL FACTORY AND CO de sa demande à l'encontre de SAS SASU SMAF ENTREPRISE;
- Condamné la SARL KCONCEPT et la SARLU MK et Cie in solidum à payer la somme 10.000 euros à SARL FACTORY AND CO ;
- Rejeté la demande d'indemnisation forfaitaire de SARL FACTORY AND CO pour préjudice moral de 20.000 euros à l'encontre de SAS SASU SMAF ENTREPRISE, SARLU MK et Cie et SARL KCONCEPT;
- Débouté la SARL KCONCEPT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la SARL FACTORY AND CO à payer à la SAS SASU SMAF ENTREPRISE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL KCONCEPT et la SARLU MK et Cie in solidum à verser à la SARL FACTORY AND CO la somme de 3.000 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Condamné la SARL FACTORY 8 CO aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,46 euros dont 23,36 euros de TVA.
La SARL MK ET CIE a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, intimant la SARL KCONCEPT et la SARL FACTORY AND CO.
Par acte en date du 16 mars 2021, la SARL FACTORY AND CO a assigné en appel provoqué la SAS SASU SMAF ENTREPRISE.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la SARL MK ET CIE demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
- INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
o Condamné SARL KCONCEPT et SARLU MK & Cie in solidum à payer la somme 10.000 euros à SARL FACTORY & CO ;
o Condamné SARL KCONCEPT et SARLU MK & Cie in solidum à verser à SARL FACTORY & CO la somme de 3.000 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
o Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société MK & CIE ;
- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la société FACTORY & CO ;
- CONSTATER qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MK et Cie au titre de sa mission de maître d''uvre du chantier sous maître d'ouvrage de Factory & Co,
- REJETER toutes les demandes de condamnation formulées par Factory & Co à l'encontre de MK et Cie ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la SARL FACTORY et la SARL KCONCEPT, in solidum, à verser à MK & CIE la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la SARL FACTORY AND CO demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 et son décret d'application n°93-1268 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le constat en date du 20 juillet 2016 ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SARL FACTORY & CO ainsi que l'appel provoqué à l'encontre de la SASU SMAF ENTREPRISE ;
DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société MK & CIE ;
INFIRMER LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 2020 EN CE QU'IL A :
- Dit mal fondée l'opposition à injonction de payer déposée par SARL FACTORY & CO ;
- Condamné SARL FACTORY & CO au paiement de la somme de 40.262,34 euros au profit de SAS SASU SMAF ENTREPRISE ENTREPRISE avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure de SAS SASU SMAF ENTREPRISE ENTREPRISE en date du 25 avril 2016 ;
- Débouté SARL FACTORY & CO de sa demande à l'encontre de SAS SASU SMAF ENTREPRISE ENTREPRISE;
- Rejeté la demande d'indemnisation forfaitaire de SARL FACTORY & CO pour préjudice moral de 20.000 euros à l'encontre de SAS SASU SMAF ENTREPRISE ENTREPRISE, SARLU MK & Cie et SARL KCONCEPT ;
- Condamné SARL FACTORY & CO à payer à SAS SASU SMAF ENTREPRISE ENTREPRISE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné SARL FACTORY & CO aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l'absence de réception des lots confiés à la SASU SMAF ENTREPRISE pour défaut de représentation de l'une des parties ;
CONSTATER la réception partielle des travaux et l'absence de levée des réserves formulées par le maître d'ouvrage ;
En conséquence :
LIMITER les condamnations de la SARL FACTORY & CO en faveur de la SASU SMAF ENTREPRISE au solde des factures des lots extraction et éléments frigorifiques, soit la somme de 4.767,20 euros ;
SUR LA RESPONSABILITÉ IN SOLIDUM DES MAÎTRE D''UVRE ET CHEF DE CHANTIER :
- CONSTATER les manquements des sociétés MK & CIE et KCONCEPT à leurs obligations de conseil, d'information et de suivi ;
En conséquence,
- CONDAMNER MK & CIE et KCONCEPT à RELEVER et GARANTIR FACTORY de toute condamnation prononcée à son encontre ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE FACTORY :
- CONDAMNER la société MK & CIE, au titre du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle à payer à la SARL FACTORY la somme de 5.000 euros ;
- CONDAMNER la SARL KCONCEPT, au titre du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle à payer à la SARL FACTORY la somme de 10.000 euros ;
- CONDAMNER, in solidum, la SASU SMAF ENTREPRISE, MK & CIE et KCONCEPT, au titre de leurs manquements contractuels à lui payer les sommes de :
o 45.000 euros au titre des travaux réalisés par VITACLIM en remplacement des travaux de la SASU SMAF ENTREPRISE ;
o 20.000 euros au titre de son préjudice moral d'image du fait notamment au regard du mécontentement des clients privés de climatisation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- DEBOUTER les sociétés MK & CIE, KCONCEPT et SASU SMAF ENTREPRISE de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif,
- CONDAMNER, in solidum, la SASU SMAF ENTREPRISE, MK & CIE et KCONCEPT sur le fondement de l'article 700 à payer à FACTORY la somme de 15.000 euros et les condamner à payer les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la SARL KCONCEPT demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 29 avril 2020 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de Céans de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 29 avril 2020 en ce qu'il a condamné la Société K CONCEPT à payer à la SARL FACTORY & CO in solidum avec la Société MK & Compagnie, la somme de 10.000 euros au titre de la finalisation des travaux de " climatisation " ;
- Statuant de nouveau, CONSTATER que la SARL FACTORY n'a pas versé pas aux débats le moindre document établissant la teneur de la mission qu'elle soutient avoir confié à la société K CONCEPT et qu'elle est donc défaillante dans la preuve de la sphère d'intervention de la société de la société K CONCEPT sur le chantier ;
- JUGER que la Société K CONCEPT n'a commis aucune faute contractuelle dont pourrait se prévaloir le maître de l'ouvrage,
- DEBOUTER la Société SARL FACTORY de ses demandes formées à l'encontre de la Société K CONCEPT, dont la responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Société SARL FACTORY de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- DEBOUTER la Société SARL FACTORY de son appel incident ;
- Par conséquent,
- DEBOUTER la SARL FACTORY de ses demandes reconventionnelles et notamment au titre des dommages et intérêts sollicités et dirigés à l'encontre de la SARL KCONCEPT ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à la Société K CONCEPT une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la SASU SMAF ENTREPRISE demande à la cour de :
Dire et juger la SARL FACTORY irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer déposée par SARL FACTORY & CO ;
- Débouté SARL FACTORY & CO de sa demande à l'encontre de SAS SASU SMAF ENTREPRISE;
- Condamné SARL FACTORY & CO à payer à SAS SASU SMAF ENTREPRISE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné SARL FACTORY & CO aux dépens de la présente instance ; "Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL FACTORY & CO à la somme de 40.262,34 euros au profit de SAS SASU SMAF ENTREPRISE avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure de SAS SASU SMAF ENTREPRISE en date du 25 avril 2016 en ayant déduit une somme correspondant à 5 % du montant des deux lots au titre des réserves',
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la SARL FACTORY & CO au paiement de la somme de 47.931,34 euros au profit de SAS SASU SMAF ENTREPRISE avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure de SAS SASU SMAF ENTREPRISE en date du 25 avril 2016.
Subsidiairement, condamner la SARL FACTORY & CO à la somme de 40.262,34 euros au profit de SAS SASU SMAF ENTREPRISE avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure en date du 25 avril 2016,
Condamner la SARL FACTORY à payer à la Société SASU SMAF ENTREPRISE, une somme de 5 000 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, Avocat au Barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 29 novembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la réception
Le jugement a retenu une date de réception au 29 janvier 2016.
La SARL FACTORY conteste l'existence d'une réception et de levées des réserves dès lors que la SMAF et la SARL K CONCEPT étaient absents ; que de multiples réserves ont été faites concernant les lots "extraction" et "chambres frigorifiques" réalisés par la SMAF ; qu'à l'usage, des malfaçons seront constatées sur le lot "climatisation" démontrés par l'audit de la société VITACLIM annexé au constat d'huissier du 20 juillet 2016. Selon elle, l'absence de réception justifie le refus de paiement du solde correspondant aux travaux de climatisation non réalisés et non réceptionnés, soit la somme de 43 164 euros TTC, et la résiliation du contrat. Elle sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer une somme de 40 262,34 euros au titre du solde à la SMAF.
La SMAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception unique, le 29 janvier 2016, pour l'ensemble des lots, y compris le lot "climatisation", réceptionné sans réserve. Elle ajoute qu'en tout état de cause la présence de l'entreprise n'est pas obligatoire pour rendre les opérations de réception contradictoires.
La SARL MK & Cie argue que si la réception a eu lieu le 29 janvier 2016, elle ne pouvait concerner les lots de la SMAF dès lors que celle-ci était absente.
La SARL K CONCEPT ne conteste pas l'existence d'une réception le 29 janvier 2016, à laquelle elle admet ne pas avoir été présente.
Réponse de la cour :
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme "l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement".
Le caractère contradictoire de la réception est retenu lorsqu'elle a lieu entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, en l'absence de l'entrepreneur, dès lors que celui-ci a été valablement convoqué (Civ.3ème - 7 mars 2019 - n°18.12-221).
En l'espèce, il est produit un procès-verbal de réception en date du 29 janvier 2016, signé par le maître d'ouvrage, la SARL FACTORY, et le maître d''uvre, la SARL MK & Cie, dressé en présence de plusieurs entreprises mais en l'absence de la SMAF et la SARL K CONCEPT. Ces deux dernières ne contestent pas avoir été valablement convoquées. Dès lors la réception est intervenue contradictoirement le 29 janvier 2016.
Contrairement à ce qu'affirme la SARL FACTORY, elle a concerné l'intégralité des lots, y compris le lot climatisation, dès lors que le procès-verbal vise précisément l'ensemble des lots de la SMAF, et qu'aucun autre élément ne permet d'affirmer que le lot "climatisation"était exclu des opérations du 29 janvier 2016.
Si des réserves ont été émises dans le procès-verbal de réception, aucune ne concerne le lot climatisation dont il doit donc être admis qu'il a été réceptionné le 29 janvier 2016 sans réserve.
II. Sur les désordres et la responsabilité de la SMAF
Le tribunal de commerce a considéré que la SARL FACTORY ne démontrait pas l'existence de malfaçons imputables à la SMAF concernant le lot " climatisation " dès lors qu'elle avait réceptionné sans réserve ses travaux. Par ailleurs, elle a autorisé la SARL FACTORY à appliquer la réserve de garantie de 5 % sur les autres lots du fait des réserves non levées.
La SARL FACTORY sollicite l'infirmation aux motifs que les réserves du procès-verbal de réception n'ont pas été levées s'agissant des lots " extraction " et " équipements frigorifiques ", l'autorisant à retenir 5% du solde dû ; qu'en outre aucune somme n'était due pour le lot " climatisation " non réceptionné et présentant de multiples désordres.
La SMAF sollicite le paiement du solde à hauteur de 47 931,34 euros, s'opposant à ce que la garantie au titre de la levée des réserves lui soit opposée à hauteur de 7 669 euros TTC. Elle affirme que la totalité des réserves a été levée, à l'exception de celle relative à une plonge inefficace qui n'appartenait pas à son marché. Concernant le lot " climatisation " elle argue que la réception a été faite sans réserve et qu'aucun désordre lui étant imputable n'est établi.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
Selon l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Lot " climatisation " :
En l'espèce, la réception sans réserve du lot " climatisation " ne suffit pas à écarter la responsabilité contractuelle de la SMAF, mais oblige la SARL FACTORY à établir l'existence d'un dysfonctionnement imputable à un manquement de l'entreprise à son obligation de résultat.
Aucune expertise judiciaire contradictoire n'a jamais été réalisée. En revanche, la SARL FACTORY produit les pièces suivantes :
- Une mise en demeure adressée par la SARL MK & Cie à la SMAF le 17 mai 2016 faisant état sur le lot " climatisation " des points de dysfonctionnement suivants, notamment :
o Fonctionnement de l'air conditionné en espace vente et en back office
o L'absence de production d'eau glacée et chaude autonome avec un groupe de condensation extérieur,
o Un supportage inadapté et non conforme,
o Un réseau d'alimentation hydraulique inadapté
o Diverses malfaçons concernant le réseau aéraulique
- Un constat d'huissier en date du 20 juillet 2016, hors la présence de la SMAF, dont ne peut être déduite la nécessité de changer l'entier système de climatisation et ne comportant aucune appréciation d'ordre technique,
- Un audit établi par la société VITACLIM le 25 avril 2016, dont il ne peut être déduit que le changement a pour cause et origine exclusive la mauvaise exécution du lot par la SMAF.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces documents, dont aucun n'a été établi contradictoirement, la nature exacte des désordres, leur cause et leur origine, de sorte qu'ils ne permettent pas à la cour d'apprécier si les dysfonctionnements allégués sont imputables à des manquements de la SMAF, ou s'ils peuvent trouver leur origine dans des causes extérieures.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la SARL FACTORY ne rapportait pas la preuve du manquement à ses obligations par la SMAF concernant les travaux exécutés par elle au titre du lot " climatisation ", travaux réceptionnés sans réserves et dont l'imputabilité des dysfonctionnements ultérieurs à la SMAF n'est pas établie.
- Lots "froid alimentaire" et "cloisons isothermes"
Il n'est pas contesté que ces deux autres lots ont été réceptionnés le 29 janvier 2016 avec les réserves suivantes :
- Porte de la chambre froide ne ferme pas
- Fuite d'eau au niveau de l'extraction en toiture
- Entourage hotte cuisine posé à l'envers
- Néoprène dépassant de la hotte en haut à droite
- Hotte pâtisserie inefficace et fixation décollée
- VMC plonge inefficace
- DOE non fournis
- Problème poignée de porte back office (une seule a été remplacée)
Il est admis (Cass.Civ 3ème - 13 avril 2005 - n°03-15.892, Bul.Civ.2005, III, n°88) que les réserves formulées lors de la réception ne peuvent être ultérieurement écartées que si le maître d'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer.
La cour constate qu'il n'est produit aucun document émanant du maître d''uvre, établi au contradictoire du maître d'ouvrage et de l'entreprise, et actant la levée des réserves. Il ne suffit pas, pour établir une renonciation du maître d'ouvrage, que l'entreprise produise des fiches d'intervention établies par elle-même, prétendument signées par le client alors que les noms indiqués ne sont pas ceux identifiés pour les représentants de la SARL FACTORY (Messieurs [J] et [X]), et qu'au surplus lesdites fiches ne permettent pas d'établir à quelles réserves elles se rapporteraient.
Ce faisant, il n'est pas établi que la SARL FACTORY ait manifesté sa volonté de renoncer aux réserves figurant au procès-verbal de réception.
En conséquence, la réalité des réserves listées le 29 janvier 2016 n'étant pas contestée et leur levée n'étant pas démontrée, le jugement ayant fait application de la retenue de garantie de 5 % autorisée par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 sera confirmé, le solde restant dû à la SMAF s'élevant donc à la somme de 40 262,34 euros TTC.
III. Sur la responsabilité du maître d''uvre et de l'OPC
Le jugement a condamné la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT, in solidum, à payer à la SARL FACTORY la somme de 10 000 euros considérant que :
- La SARL K CONCEPT a commis une faute en n'organisant pas la levée des réserves postérieurement au procès-verbal de réception,
- La SARL MK & Cie a commis une faute en n'émettant aucune réserve quant au bon fonctionnement du lot " climatisation "
La SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT sollicitent la confirmation du jugement contestant que la moindre faute puisse leur être reprochée.
La SARL FACTORY sollicite l'infirmation de la décision de première instance considérant que le maître d''uvre et la SARL K CONCEPT, en charge d'une mission OPC, ont commis des fautes à l'origine de son préjudice en ne l'assistant pas suffisamment lors de la phase de réception. Elle sollicite, en outre, des dommages-intérêts pour manquements de l'entreprise La SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT à leur obligation de bonne foi dans les relations contractuelles les ayant unies, à hauteur respectivement de 5 000 et 10 000 euros. Elle demande, enfin, leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral d'image.
Réponse de la cour :
Les contrats conclus avec la SARL MK & Cie, maître d''uvre et la SARL K CONCEPT, chargé d'une mission OPC (Ordonnancement, pilotage, coordination) ne sont pas produits.
Il n'est, toutefois, pas contesté que la SARL K CONCEPT a assisté la SARL FACTORY dans le suivi de chantier, notamment en établissant les compte rendus de réunion ; et que la SARL MK & Cie l'assistée lors des opérations de réception en établissant le procès-verbal de réception.
Il appartient à la SARL FACTORY entendant les mettre en cause sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d'une faute commise par elles à l'origine des préjudices allégués (reprise de l'installation de climatisation et préjudice moral d'image).
Or, les éléments produits par la SARL FACTORY ne démontrent aucune faute de la part de la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT à l'origine de son préjudice, par plus qu'ils n'ont permis de retenir la responsabilité de la SMAF. Il a déjà été indiqué que la cause et l'origine des dysfonctionnements allégués ne sont pas établis, et qu'à les supposer tels, ceci ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute de la part de l'équipe de maîtrise d''uvre.
Il n'apparaît à la lecture des pièces du dossier aucun manquement caractérisé, de quelle que nature que ce soit, à l'encontre du maître d''uvre et de la SARL K CONCEPT.
En conséquence, le jugement ayant condamné la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts sera infirmé et la SARL FACTORY sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre.
IV. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT à verser à la SARL FACTORY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît, en outre, inéquitable, de laisser à la charge de la SMAF, la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT les frais irrépétibles engagés par elles.
La SARL FACTORY sera condamnée à payer :
- 3 000 euros à la SMAF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- 3 000 euros à la SARL K CONCEPT au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- 3 000 euros à la SARL MK & Cie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 avril 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT à payer à la SARL FACTORY :
- 10 000 euros de dommages-intérêts
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL FACTORY de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la SARL MK & Cie et la SARL K CONCEPT ;
CONDAMNE la SARL FACTORY aux entiers dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FACTORY à payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la SMAF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- 3 000 euros à la SARL K CONCEPT au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- 3 000 euros à la SARL MK & Cie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La greffière, La présidente,