Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY42
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY42
MINUTE N° RG 24/06905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY42
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Août 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [X] [T] [Z]
née le 21 Octobre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Ivoirienne
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [T] [Z] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA,, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours."
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Madame [X] [T] [Z], non autorisée à entrer sur le territoire français le 26/08/24 à 08:17 heures, a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/08/24 à 08:17 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours.
A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Par requête du 29 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [T] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
A l'audience, l'autorité administrative s'en est rapportée à la sage du tribunal.
Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [X] [T] [Z], de nationalité ivoirienne :
- est titulaire d’un passeport authentique en cours de validité
- dispose d’un visa Schengen valable
- produit diverses pièces justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France
- est en possession d’un billet de retour pour le 21 septembre 2024.
Au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas, aucun élément ne permettant de douter de la crédibilité de l’objet de son voyage.
Il sera donc dit qu'i n'y a pas lieu de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [X] [T] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Donnons acte à Madame [X] [T] [Z] de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante :
Chez M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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