Cour de cassation, 22 mars 1988. 85-93.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.929
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, de Me VINCENT et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre Z..., du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 513, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le conseil de la partie civile, première appelante, a été entendu, ni qu'il a déposé des conclusions " ; Attendu que si l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me Y..., conseil du demandeur, ait été entendu en sa plaidoirie et ait déposé des conclusions le même arrêt précise en revanche les différentes prétentions d'Aimar en indiquant, ce qui ne peut s'appliquer qu'audit conseil, la partie civile n'ayant pas comparu :
" Aimar, premier appelant, demande que son préjudice soumis à recours soit évalué à 1 490 517, 61 francs et son préjudice personnel à 979 315, 22 francs ; il réclame en outre la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale " ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 554 908 francs seulement l'entier préjudice du demandeur, dont 200 000 francs seulement en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours, et dit que les organismes créanciers seraient payés au marc le franc à concurrence de la somme de 1 354 908 francs ;
" aux motifs que la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer les frais médicaux à 176 908 francs et l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, à 800 000 francs, éléments de préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions du demandeur qui soulignaient qu'en première instance il avait commis une erreur sur le montant des frais médicaux et des indemnités journalières, ceux-ci s'élèvent en réalité à la somme de 497 995, 79 francs, augmentée des sommes de 46 919 et de 145 602, 43 francs ; " alors que, de seconde part, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions du demandeur par lesquelles celui-ci faisait valoir que son préjudice de carrière, distinct de celui résultant de son incapacité permanente partielle s'élevait à la somme de 489 286, 22 francs selon les justificatifs qui lui avaient été fournis par son employeur, le Crédit Agricole, depuis la décision des premiers juges, et qu'un tel préjudice, de caractère purement personnel n'était pas soumis au recours des organismes sociaux " ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Aimar avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré, saisie des recours subrogatoires de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (CMSA) de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) et de la Caisse du crédit agricole du Var qui avaient versé diverses sommes à la victime, a fixé à 1 554 000 francs le dommage total de la partie civile, dont 200 000 francs concernant le préjudice du caractère personnel ; Attendu qu'ayant constaté que les créances totalisées de ces organismes excedaient l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et ayant, dès lors, ordonné leur répartition au marc le franc entre les intéressés, la même juridiction a, par erreur, fixé le quantum de la créance de la CMSA à celui des prestations de la Caisse du crédit agricole sur la demande de laquelle elle a, en revanche, omis de se prononcer ; Attendu, sur la première branche du moyen, que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions en ce qu'elles faisaient état d'une erreur commise par lui en première instance et ayant eu pour résultat de minorer le montant des frais médicaux et des indemnités journalières ; qu'en effet, concernant seulement les rapports entre le prévenu et les parties intervenantes créancières des sommes précitées, cette erreur, fût-elle établie, ne peut avoir d'incidence sur les indemnités revenant éventuellement à la partie civile ;
Attendu, sur la seconde branche, que contrairement à ce qui est allégué, le préjudice de carrière invoqué, que les juges ont d'ailleurs indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle, constitue en réalité un dommage d'ordre patrimonial en ce qu'il est une conséquence pécuniaire de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et se trouve dès lors soumis à l'action récursoire des organismes sociaux ; Que partant le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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