Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-20.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.013

Date de décision :

3 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 mars 1999, MM. Philippe, Bertrand et Jean-Marc X... et Mmes Y... et X... (les cédants) ont promis de céder la totalité des parts de la société Alubat à la société Caraïbes participations et gestion (le cessionnaire) ; que par convention séparée, une garantie de passif a été prévue ; que, s'agissant du stock, il était stipulé que la valeur devant servir de référence devait être déterminée par un inventaire contradictoire fait lors de la prise de possession ; que le cessionnaire a notifié aux cédants la révélation de passifs entrant dans le champ de la garantie, comprenant notamment la valeur d'un stock mis au rebut par lui le 25 octobre 2001 ; qu'il leur a indiqué son refus de régler les dernières échéances du prix de vente à concurrence des passifs révélés ; que par acte du 6 février 2004, alléguant que le stock détruit par le cessionnaire n'entrait pas dans le champ de la garantie, les cédants ont assigné la société Alubat et le cessionnaire en paiement d'une certaine somme représentant le solde du prix de cession ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner les cédants à garantir le passif à concurrence d'une certaine somme, y compris la valeur du stock mis au rebut, l'arrêt retient que les écritures des cédants ne contiennent aucune critique, ni sur la quantité, ni sur la valeur retenue, ni sur la destination qui devait être réservée au stock litigieux et que sa valeur est même explicitement admise, la discussion se bornant au non respect du formaliste qui avait été convenu entre les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au cessionnaire de démontrer que le stock litigieux devait faire l'objet d'une provision à raison d'une perte de valeur à la date de la cession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le stock était inclus dans la garantie du passif, que le montant à retenir à ce titre était de 104 085, 01 euros et que les consorts X...- Y... étaient tenus de garantir le passif à concurrence de la somme totale de 104 085, 01 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Alubat et la société Caraïbes participations et gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Philippe, Bertrand et Jean-Marc X... et à Mmes Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le stock était inclus dans la garantie de passif et que le montant à retenir à ce titre était de 104. 05, 01, et que les consorts X...-Y... étaient solidairement tenus de garantir le passif à hauteur de la somme totale de 104. 085, 01, AUX MOTIFS QUE « les consorts X...-Y... ont conclu (p. 8 de leurs écritures) que « le stock de 373. 508, 95 F (56. 941, 07) détruit le 29 octobre 2001 sans respect du contradictoire en l'absence des garants ne doit pas être mis à la charge des cédants dans le cadre de la garantie de passif ; que les écritures des intimés ne contiennent ainsi aucune critique, ni sur la quantité, ni sur la valeur retenue, ni sur la destination qui devait être réservée au stock litigieux ; que sa valeur est même explicitement admise, la discussion se bornant au non respect du formaliste qui avait été convenu entre les parties ; que la condition préalable d'inventaire contradictoire du stock lors de la prise de possession par le bénéficiaire devant servir de référence est sans objet, faute de litige sur ce point ; que ce formalisme ne saurait être invoqué par les garants pour échapper à leurs obligations contractuelles ; qu'il est à relever que le délai de huit jours stipulé « à compter du fait générateur » n'est pas applicable, ni donc opposable au bénéficiaire de la garantie, aucune apparition de fait nouveau n'était à relever faisant courir le dit délai, s'agissant d'une obsolescence de stock ; qu'en conséquence, la garantie du passif inclut le stock » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société CARAIBES PARTICIPATIONS soutenait qu'une partie du stock de la société ALUBAT avait perdu toute valeur et aurait dû faire l'objet d'une provision pour dépréciation à la date de la cession des actions de la société ALUBAT, et que ce passif devait être inclus dans la garantie consentie par les consorts X...-Y..., cédants des actions de la société ALUBAT ; que dans leurs conclusions d'appel (pages 8 et 9), ces derniers faisaient expressément valoir que le stock dont la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION sollicitait l'inclusion dans la garantie de passif avait été détruit par celle-ci hors leur présence, en violation du principe du contradictoire, les empêchant ainsi de formuler une contestation sur la réalité de la perte de valeur du stock et ainsi, sur le bien-fondé de la réclamation de la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION ; qu'ainsi, les exposants formulaient bien une critique sur la « valeur » et la « destination » du stock litigieux ; qu'en décidant d'inclure le montant du stock litigieux invoqué par la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION dans la garantie de passif, au motif que « les écritures des intimés ne contiennent ainsi aucune critique ni sur la quantité, ni sur la valeur retenue, ni sur la destination qui devait être réservée au stock litigieux ; Que sa valeur est même explicitement admise, la discussion se bornant au non respect du formalisme qui avait été convenu entre les parties », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, et méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts X...-Y... se référaient expressément aux conclusions de l'expert qui avait relevé que la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION avait mis le stock litigieux au rebut, au motif qu'il était devenu obsolète et donc inutilisable, sans en avoir averti les cédants, empêchant ainsi toute procédure contradictoire ; qu'ils faisaient valoir que l'expert avait conclu (rapport d'expertise, page 41) que la société cessionnaire n'avait ainsi pas respecté le formalisme prévu par la convention de garantie de passif ; qu'en jugeant que les écritures des consorts X...-Y... ne contenaient « aucune critique ni sur la quantité, ni sur la valeur retenue, ni sur la destination qui devait être réservée au stock litigieux », cependant que le litige portait précisément sur le fait de savoir si le stock était bien devenu inutilisable comme le soutenait la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION, et s'il aurait dû être détruit, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les consorts X...-Y... sollicitaient la confirmation du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de BASSE-TERRE en ce qu'il avait exclu de la garantie de passif le montant du stock litigieux ; qu'ainsi, ils s'étaient appropriés les motifs dudit jugement, lequel avait retenu que la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION n'avait produit aucun inventaire contradictoire du stock établi lors de la prise de possession des marchandises, ni ultérieurement (jugement entrepris, page 8) ce dont il résultait qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère inutilisable du stock et de la nécessité de provisionner ce dernier au passif de la société ALUBAT ; qu'en jugeant que les consorts X...- Y... ne formulaient aucune critique sur la valeur et la destination du stock litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même Code. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, la société CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION faisait valoir qu'une partie du stock de la société ALUBAT aurait dû faire l'objet d'une provision pour dépréciation à la date de la cession des actions de cette société, et sollicitait à ce titre la mise en jeu de la garantie de passif consentie par les cédants (conclusions d'appel, pages 3 à 5) ; qu'en faisant droit à cette demande, sans rechercher si le stock litigieux aurait dû être provisionné comme charge à raison de sa perte de valeur à la date de cession des actions de la société ALUBAT, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-03 | Jurisprudence Berlioz