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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03786

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03786

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 103/2026 N° RG 24/03786 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUA4 PB/KM Décision déférée du 04 Novembre 2024 Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 24/00079) M.GUINARD S.A. 3F OCCITANIE C/ [Q] [N] - [H] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [Q] [N] - [H] chez M. [I], [Adresse 2] [Localité 2] assignée le 10/12/2024 à personne COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 novembre 2020, la SA 3F Occitanie, arguant d'un bail verbal conclu entre les parties sur une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner Mme [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi en résiliation du bail conclu et expulsion. Par jugement du 15 mars 2021, il a été fait droit à la demande en résiliation du bail, en expulsion de Mme [H] et en fixation d'une indemnité d'occupation. Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 26 septembre 2022. Par acte du 12 février 2024, la SA 3F Occitanie a fait assigner Mme [Q] [H] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 10 644 euros au titre des réparations locatives ainsi qu'à celui des dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile. La défenderesse a soulevé la nullité des opérations d'expulsion. Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a : -rejetant toutes conclusions contraires dont la demandes de nullité soulevée par Mme [Q] [H] et sa demande reconventionnelle, -condamné Mme [Q] [H] à payer à la SA 3F Occitanie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 540 euros, au titre du nettoyage du jardin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné Mme [Q] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'actes d'huissier pour un montant de 184,60 euros, rappel étant fait que Mme [Q] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, -condamné Mme [Q] [H] à payer à la SA 3F Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 novembre 2024, la SA 3F Occitane a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné Mme [Q] [H] à payer à la SA 3F Occitanie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 540 euros au titre du nettoyage du jardin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La SA 3F Occitanie, dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a débouté la SA 3F Occitanie de sa demande de condamnation de Mme [Q] [N]-[H] à lui payer : *la somme de 3 840 euros TTC (3 200 euros HT) au titre du ramassage et évacuation des encombrants du jardin, de la démolition des structures métalliques fragiles et du déblaiement des abris, *la somme de 900 euros TTC (750 euros HT) au titre du traitement du tout venant du jardin en déchèterie, *la somme de 3360 euros TTC (2800 euros HT) au titre du ramassage et du tri du mobilier et équipements ménagers sur deux étages, de l'évacuation de produits de salle de bain et pharmaceutiques, de l'évacuation de vêtements, du tri et de l'évacuation des détritus, du tri et de l'évacuation des encombrants du garage, de la pose de planches sur la fenêtre et la porte du garage pour en empêcher l'accès, *la somme de la somme de 504 euros TTC (420 euros HT) au titre du traitement de la maison et du garage par produits chimiques, *la somme de 1 500 euros TTC (1 250 euros HT) au titre du traitement du tout venant de la maison et du garage, -le confirmer pour le surplus, en conséquence, -condamner Mme [Q] [N]-[H] à payer à la SA 3F Occitanie : *la somme de 3 840 euros TTC (3 200 euros HT) au titre du ramassage et évacuation des encombrants du jardin, de la démolition des structures métalliques fragiles et du déblaiement des abris, *la somme de 900 euros TTC (750 euros HT) au titre du traitement du tout venant du jardin en déchèterie, *la somme de 3 360 euros TTC (2 800 euros HT) au titre du ramassage et du tri du mobilier et équipements ménagers sur deux étages, de l'évacuation de produits de salle de bain et pharmaceutiques, de l'évacuation de vêtements, du tri et de l'évacuation des détritus, du tri et de l'évacuation des encombrants du garage, de la pose de planches sur la fenêtre et la porte du garage pour en empêcher l'accès, *la somme de 504 euros TTC (420 euros HT) au titre du traitement de la maison et du garage par produits chimiques, *la somme de 1 500 euros TTC (1 250 euros HT) au titre du traitement du tout venant de la maison et du garage, -condamner Mme [Q] [N]-[H] à payer à la SA 3F Occitanie une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [Q] [N]-[H] aux dépens d'appel. Mme [H], à qui les conclusions d'appelante ont été signifiées à personne le 19 décembre 2024 et la déclaration d'appel le 10 décembre 2024, également à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la remise en état du bien Le premier juge a écarté certains postes des demandes formées au titre du coût de remise en état du logement, indiquant que les frais d'enlèvement de structures métalliques n'étaient pas justifiés en l'absence de démonstration que ces éléments étaient absents au moment de l'entrée dans les lieux, que la facture relative au traitement en déchèterie n'était pas probante faute de préciser les éléments à traiter, et qu'il en était de même du débarras de la maison, l'huissier n'ayant pas constaté lors de la reprise des lieux, l'existence de mobiliers, vêtements ou encombrants. L'appelante expose que le logement, à défaut d'état des lieux d'entrée, bénéficiait de la présomption de bon état prévue à l'article 1731 du Code civil, qu'en mars 2005 un huissier avait constaté la présence d'encombrants dans le jardin, de même qu'en juillet 2012, ce qui est corroboré par les courriers adressés par la bailleresse et par la mairie constatant l'insalubrité du jardin. Elle ajoute qu'au vu du nombre d'éléments à débarasser, il n'était pas possible à la société Ségala Jardins et Paysages d'énumérer tous les encombrants enlevés, lesquels figuraient dans un constat d'huissier du 4 juillet 2012. Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur le constat d'huissier du 23 février 2023 pour conclure à l'absence d'encombrants alors qu'à cette date, l'évacuation de ceux-ci avait déjà été réalisée ainsi que le nettoyage de la maison, la présence d'encombrants résultant du PV d'expulsion du 26 septembre 2022. Aux termes de l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Pour un bail d'habitation loué vide, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Au visa de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l'espèce, le PV d'expulsion du 26 septembre 2022, établi par l'huissier (pièce n°7), signifié le 27 septembre suivant, a dressé inventaire des biens garnissant les lieux au moment de l'expulsion, à savoir de très nombreux meubles (lits, chaises, tables, bureau, TV) et de très nombreux encombrants dans le garage, délivrant sommation le même jour à l'expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois. L'huissier a noté que 'le garage est encombré du sol au plafond sur toute sa surface d'objets hétéroclites, hardes et cartons rendant l'évolution dans les lieux laborieuse et tout inventaire exhaustif impossible'. Un constat d'état des lieux a été dressé le 23 février 2023, après convocation de l'intimée, laquelle était absente, l'huissier constatant à cette date que le logement était vide et dégradé. Aucune pièce n'établit que l'expulsée a sollicité l'huissier pour récupérer ses meubles, la cour n'étant pas saisie du chef du jugement ayant débouté l'intimée de sa demande de nullité du PV d'expulsion, la cour observant que le juge de l'exécution n'a pas été saisi d'une contestation des opérations d'expulsion. Il est inopérant d'indiquer que l'état des lieux effectué par voie d'huissier le 23 février 2023 n'a pas constaté la présence de meubles ou d'encombrants alors que le PV d'expulsion mentionne, aux termes de son inventaire, que l'expulsée a laissé dans le logement de très nombreux éléments dont des encombrants et que Mme [Q] [N] épouse [H] n'a pas contesté les avoir laissés sur place. La facture de la société Ségala Jardins et Paysages du 29 janvier 2023, d'un montant de 10644 euros, dont 4400 euros pour le nettoyage du jardin et 4470 euros pour le débarassage de la maison, établit que la bailleresse a débarassé la maison des encombrants s'y trouvant avant le constat d'huissier du 23 février 2023. Il s'en déduit que l'appelante est fondée, par voie d'infirmation, à solliciter, en sus de la somme de 540 euros au titre du nettoyage du jardin, non critiquée, le remboursement des frais exposés pour le débarassage de la maison qui seront toutefois limités à la somme de 2800 euros HT, soit 3360 euros TTC, correspondant au ramassage et à l'évacuation des meubles, objets et détritus, le surplus de la facture étant intitulé 'traitements produits chimiques et traitement du tout venant', ce qui ne peut être rattaché à aucun élément figurant au PV d'expulsion. Le PV d'expulsion ne mentionne aucun détritus ou encombrants présents dans le jardin ni de structures métalliques à démonter. L'appelante ne peut solliciter une somme au titre de l'évacuation des encombrants du jardin ou du démontage de structures métalliques se trouvant à l'extérieur de l'habitation, au visa d'un PV d'huissier datant de juillet 2012, soit plus de dix ans avant l'expulsion, d'un constat de mars 2005, soit 17 ans avant, ou de courriers adressés en juillet 2012, avril 2013 et octobre 2018, dès lors que la présence de ces encombrants ou structures n'a pas été constatée lors des opérations d'expulsion de septembre 2022, avant que la bailleresse ne fasse intervenir la société Ségala Jardins et Paysages. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le surplus des demandes de la SA 3F Occitanie. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [Q] [N] épouse [H] supportera les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le premier juge ayant exactement appréciés ceux de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 4 novembre 2024, sauf en ce qu'il a écarté toutes conclusions contraires en ce compris la demande formée au titre du débarassage de la maison. Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Condamne Mme [Q] [H] à payer à la SA 3F Occitanie la somme de 3360 euros euros, au titre du débarassage du logement, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne Mme [Q] [N] épouse [H] aux dépens d'appel. Déboute la SA 3F Occitanie du surplus de ses demandes indemnitaires. Déboute la SA 3F Occitanie de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Le GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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