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Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-40.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.163

Date de décision :

15 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 novembre 1985), que M. X..., au service de la société "Les Assurances générales de France" du 3 février au 16 septembre 1969 et, à compter du 1er mars 1970, en qualité de chargé de production, puis de chargé de mission, a été licencié le 29 juillet 1981 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les critiques adressées par un employeur pour insuffisance des résultats, à son salarié chargé de prospection, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque les critiques portent sur une période de courte durée et ne concernent qu'une réduction assez faible des résultats, qu'elles s'adressent à un salarié ayant de nombreuses années d'ancienneté et qui n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ; qu'en l'espèce, les critiques adressées par la compagnie à M. X... portaient sur une courte période de quatre mois, que l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur au cours de cette période était seulement de 26 542 francs, que M. X... avait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il n'a même pas fait l'objet d'un avertissement ; que, dans ces circonstances, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était engagé à réaliser un quota mensuel de "vingt-quatre contrats pour 27 000 francs de primes base, dont huit contrats pour 9 000 francs en production personnelle", la cour d'appel a constaté que cet objectif contractuel n'avait pas été atteint par le salarié qui, pendant les quatre derniers mois de son activité, n'avait réalisé que soixante-deux contrats ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, usé du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats met en évidence que le calcul opéré par l'employeur est exempt de critique, sans préciser quels étaient ces calculs et sans procéder à leur vérification, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 34 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 34 de la convention collective prévoyait que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis devait être déterminé eu égard à la rémunération réelle perçue au cours des douze derniers mois d'activité, sous déduction des sommes représentatives de frais professionnels, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à retenir la somme de 3 323,97 francs sans autre précision et sans indiquer notamment par quel mode de calcul le montant de l'indemnité de licenciement avait été obtenu, si c'était le salaire brut ou le salaire net qui avait été retenu, sur quelle période le salaire mensuel moyen avait été calculé et, enfin, sans indiquer si l'ancienneté de M. X... avait été calculée à compter du 16 septembre 1969 ou du 1er mars 1970, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond ont indiqué les différents éléments invoqués par M. X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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