Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/798
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4N3
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [V] [N] [H] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 13 mars et 25 avril 2024, Madame [T] [E] a assigné Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner solidairement chacun à lui payer à titre provisionnel 3.000 euros au titre des loyers et 8.250 euros à titre de solde du pas de porte, en leur qualité de cautions de la S.A.S. ELAB OCEAN, dans le cadre d’un bail en date du 29 avril 2022, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] n'ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail commercial a été signé 29 avril 2022 entre Madame [T] [E] et la S.A.S. ELAB OCEAN.
Le 28 avril 2022, Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] ont signé, de manière séparée, un engagement de caution de la S.A.S. ELAB OCEAN à hauteur de la somme de 19.500 euros, soit 3.000 euros “majorée du solde du pas de porte d’un montant de 16.500 euros”.
La S.A.S. ELAB OCEAN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2024.
Madame [T] [E] apparaît fondée en sa demande, au vu des actes de cautionnement et du décompte produit relatif à la créance détenue à l’encontre du débiteur pricipal, la S.A.S. ELAB OCEAN, s’élevant à 11.361, 52 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Condamne Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] à payer à Madame [T] [E], chacun et solidairement, à titre provisionnel, les sommes de 3.000 euros au titre des loyers et charges, et 8.250 euros à titre de solde du pas de porte.
Les condamne aux dépens, et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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