Cour d'appel, 10 janvier 2012. 10/04697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04697
Date de décision :
10 janvier 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°17
R.G : 10/04697
SCP ROCHARD ET GUILLOU
C/
Société BANQUE CIC OUEST SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 10 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
SCP ROCHARD ET GUILLOU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me GILLET, avocat
INTIMÉE :
Société BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me L'HELIAS SUPIOT, avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2002, le conseil de la Banque CIC Ouest a confié à la SCP ROCHARD et CESBRON, huissiers de justice à [Localité 5], devenue la SCP ROCHARD et GUILLOU, deux copies exécutoires d'actes notariés en dates des 9 et 20 septembre 1994 contenant trois prêts accordés aux époux [I] [Z] devenus exigibles par déchéance du terme.
Il était donné mandat à l'huissier de justice de pratiquer d'urgence une saisie- attribution sur les loyers dus par quatre locataires :
- Monsieur [X] [Y] ;
- Monsieur [K] ;
- Monsieur [N] [V] et Mademoiselle [R] [S];
- la société JFM DÉVELOPPEMENT
occupant des appartements sis [Adresse 4], appartenant aux époux [O], débiteurs de la banque à hauteur de 280 023,51 €, dont le CIO avait connu l'existence lors d'un procès-verbal de description établi le 30 mai 2002 par le même huissier de justice.
Il était expressément demandé à ce dernier d'agir d'urgence en raison d'une procédure immobilière qu'envisageait de mettre en place un autre créancier et qui aurait pour effet d'immobiliser les loyers.
Pendant près de six années aucune diligence n'a été accomplie par l'huissier de justice qui a, le 16 septembre 2008, retourné les pièces en sa possession au conseil de la banque.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de NANTES a :
dit que la société ROCHARD et BONNEVIALLE, SCP d'huissiers de justice à [Localité 5] a commis une faute en s'abstenant d'exécuter le mandat que lui avait confié la société Crédit Industriel de l'Ouest le 12 décembre 2002 ;
condamné la SCP ROCHARD et BONNEVIALLE, SCP d'huissiers de justice à [Localité 5] à payer à la société Crédit Industriel de l'Ouest la somme de 86 400 € à titre de dommages-intérêts ;
condamné ladite SCP aux dépens ;
condamné la SCP ROCHARD et BONNEVIALLE à payer à la société Crédit Industriel de l'Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP ROCHARD et BONNEVIALLE, devenue aujourd'hui la SCP ROCHARD et GUILLOU, a interjeté appel du jugement
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
dire que la SCP n'a pas engagé sa responsabilité envers le CIO et ne peut se prévaloir d'un préjudice certain et actuel ;
dire qu'en raison d'une seule perte de chance, le CIO ne peut obtenir la totalité de la somme réclamée à hauteur de 86 400 € ;
débouter le CIO désormais banque CIC OUEST de toutes ses demandes ;
le condamner à payer à la SCP la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société BANQUE CIC OUEST demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
condamner la SCP ROCHARD et GUILLOU à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inexécution du mandat
Considérant que sauf cas fortuit, le mandataire répond de l'inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ;
Considérant qu'il résulte des pièces communiquées par la banque CIC OUEST que malgré de nombreuses lettres de relance et la saisine de la chambre départementale des huissiers, la SCP ROCHARD et CESBRON devenue la SCP ROCHARD et BONNEVIALLE, n'a pas accompli le mandat qu'elle avait reçu par lettre du 16 décembre 2002 de pratiquer d'urgence une procédure de saisie-attribution sur les loyers dus aux époux [I], ses débiteurs ;
Que l'inexécution du mandat qui est caractérisée et entière fait présumer la faute du mandataire qui pour s'en exonérer fait à la fois valoir qu'au début de l'année 2003, elle avait préparé un procès-verbal de saisie-attribution et qu'elle ne pouvait le dénoncer aux époux [I] dont elle ne disposait pas de l'adresse en France, ceux-ci résidant au Sénégal ;
Considérant que ces circonstances dont le rappel par l'huissier constitue un aveu de sa propre carence dans l'exercice de son mandat, ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis à vis de son mandataire qui au surplus les lui a, à maintes reprises, rappelés ;
Sur le préjudice
Considérant qu'en raison de l'inexécution fautive de son mandat par l'huissier de justice, la banque a subi un préjudice matériel qui est constitué par la perte de chance de ne pouvoir recouvrer une partie de sa créance dès l'année 2002 en faisant procéder à une saisie-attribution sur les loyers perçus par son débiteur ;
Que ce préjudice, actuel et certain, est né dès l'année 2002 puisque le mandat donné à l'huissier était d'instrumenter d'urgence afin d'éviter que dans le cadre d'une procédure immobilière pouvant être diligentée par un créancier poursuivant de meilleur rang, les loyers conformément à la législation en vigueur, soient également immobilisés;
Qu'il ne peut être opposé par la SCP ROCHARD et BONNEVIALLE que la possibilité pour la banque d'engager une procédure de saisie immobilière aurait pour effet de rendre son préjudice hypothétique et certain dès lors qu'il lui appartient d'indemniser son mandant du préjudice né de son inertie pendant six années qui a privé le mandataire de la chance de pouvoir percevoir le montant de loyers échus ;
Considérant qu'au vu des pièces communiquées par la banque, il apparaît que les loyers concernaient trois des quatre appartements appartenant aux époux [O] sis [Adresse 4] ;
Qu'en raison des aléas liés aux changements de locataires, à la perception des loyers, le préjudice ne peut être égal à la seule valeur mathématique des trois loyers d'un montant global de 1200 € par mois pendant six ans ; que le montant du préjudice sera dès lors fixé à la somme de 80 000 € ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'en raison de l'appel de la SCP ROCHARD et GUILLOU qui échoue en ses prétentions en appel, l'équité commande d'allouer à la banque CIC Ouest la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SCP sera également condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 avril 2010 sauf sur le montant des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCP ROCHARD et GUILLOU à verser à la Banque CIC Ouest, la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP ROCHARD et GUILLOU à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP ROCHARD et GUILLOU aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique