Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/09529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09529
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09529
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 14éme RG n° 11-12-000516
APPELANTE
Madame [Y] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/021201 du 14/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d'appel en date du 09 août 2013 contenant dénonciation de la déclaration d'appel délivrée par remise à l'étude de l'huissier
Assignation devant la cour d'appel en date du 15 octobre 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier
EPIC PARIS HABITAT-OPH (anciennement dénommée OPAC de PARIS), pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Florence LANGLOIS MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente , et Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************************
Selon contrat de location du 30 juin 1998, PARIS HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [J] [K] un logement de trois pièces situé [Adresse 3].
Par décision en date du 22 janvier 2010 le ministre de la défense a retiré à Monsieur [K] l'usage de l'appartement donné à bail, à compter du 16 avril 2010 .
Suivant actes en date des 4 juin et 13 juillet 2012, PARIS HABITAT- OPH a assigné Monsieur [J] [K] et son épouse Madame [Y] [C] aux fins notamment de constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2010 et d'ordonner leur expulsion.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 mars 2013 le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris a :
- constaté que le bail consenti le 30 juin 1998 à Monsieur [J] [K] était résilié depuis le 15 avril 2010 à minuit et que Madame [Y] [C] épouse [K] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 16 avril 2010
-ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du logement de Madame [Y] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier
-ordonné en tant que de besoin la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans un garde meubles du choix du bailleur aux frais risques et périls des expulsés
-condamné Madame [Y] [C] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 avril 2010 jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer majoré de 20% charges en sus
-condamné in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [C] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Madame [Y] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2013.
Par dernières conclusions déposées le 6 Février 2014 elle poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande de condamner PARIS HABITAT-OPH aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à son conseil une somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Au soutien de son recours elle fait valoir qu'elle est à jour du paiement des loyers et :
- qu'il n'est pas démontré par PARIS HABITAT- OPH que les dispositions de l'article L 442-7 du code de la construction et de l'habitation, et notamment la clause de précarité qui lui est opposée, soit applicable
- qu' en sa qualité d'épouse de Monsieur [J] [K] cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code civil et n'ayant pas reçu congé, le contrat de location n' a pas pris fin à son égard.
- qu'elle respecte ses obligations locatives étant s.
Au terme de ses conclusions déposées le 18 février 2014 PARIS HABITAT -OPH demande de réformer le jugement entrepris exclusivement sur les modalités de la condamnation au paiement des indemnités d'occupation, sollicitant de ce chef la condamnation in solidum de Monsieur [J] [K] et de Madame [Y] [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 20%, charges et taxes en sus, exigible jusqu'à libération complète des lieux et y ajoutant, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses écritures l'intimé expose que compte tenu du conventionnement, la clause d'occupation précaire issue de l'article L 442-7 du code de la construction et de l'habitation est applicable au bail conclu avec Monsieur [K], en raison de la perte de sa qualité de bénéficiaire de ce logement lui ayant été attribué par le ministère de la défense, et que cette disposition fait échec à l'application de l'article 1751 du code civil.
Il fait d'autre part valoir l'absence de nécessité de délivrer congé à l'appelante et soutient qu'en s'abstenant de restituer les clefs et de lui remettre le logement libre de tout occupation, Monsieur [K] a commis une faute qui lui porte un préjudice puisque le le logement ne peut être remis à disposition du ministère de la défense .
Monsieur [J] [K] assigné par acte du 9 août 2013, délivré en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il ressort des pièces produites que PARIS HABITAT- OPH a assigné Monsieur et Madame [K] en restitution des lieux, à la demande du ministère de la défense, en application de l'article L442-7 du code de la construction et que sur ce fondement le tribunal a valablement constaté que le bail consenti le 30 juin 1998 à Monsieur [J] [K] était résilié depuis le 15 avril 2010 dés lors que :
- les conditions particulières du contrat de bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par la convention passé entre l'État et PARIS HABITAT OPH, portent sur une location trimestrielle reconductible d' un logement conventionné, se référent expressément à la qualité de fonctionnaire de Monsieur [K]( relevant du ministère de la défense lors de sa conclusion et de la décision d'attribution de ce ministère ) et stipulent que « la location est résiliée de plein droit si le preneur vient à cesser les fonctions qui ont motivé l'attribution du logement ...et ceci pour quelque cause que ce soit , notamment en cas de mutation, abandon de domicile, mise à la retraite, décès.... et que le preneur et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux dans les 6 mois suivant l'événement motivant la résiliation de plein droit... »
- que les conditions générales applicables au bail, bien que comportant une erreur sur l'article visé en indiquant que la location cessera à la fin d'activité du preneur, conformément à l'article « L 442» (article inexistant ) du code de la construction et de l'habitation reprennent néanmoins les termes de l'article L442-7 du dit code, issu de la loi n°83-440 du 2 juin 1983 au terme duquel « Les fonctionnaires et agents de l'État civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois ».
-que par décision rendue le 22 janvier 2010 le ministre de la défense a retiré à Monsieur [K] l'usage de l'appartement donné à bail par Paris Habitat OPH à compter du 16 avril 2010 (date d'expiration de la période de 6 mois visée à l'article L442-7 du code de la construction), faute d'avoir justifié de sa qualité de bénéficiaire du dit logement avant le 15 décembre 2009, étant relevé par la cour qu'à cette date et depuis le 1er novembre 2008 il était affecté par le ministère de l'intérieur à la préfecture de Seine Saint Denis ;
Considérant également que l'article L442-7 du code de la construction et de l'habitation applicable, limitant à six mois le maintien dans les lieux du preneur ne remplissant plus les conditions d'activité requises, ainsi que celui de tous occupants de son chef, fait échec à la continuation du bail et à la cotitularité du bail issue de l'article 1751 du code civil invoquée par Madame [Y] [C] en sa qualité d'épouse, celle-ci ne répondant pas aux conditions d'attribution du droit au bail sur ce logement conventionné réservé à la location au profit des personnels du ministère de la défense ;
Que d'autre part, en application de l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989, la délivrance du congé prévu par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyers modérés régis par une convention conclue avec l'État en application de l'article L 351-2 du du code de la construction et de l'habitation ;
Que dés lors, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion du logement de Madame [Y] [C], se maintenant en qualité d'occupante sans droit ni titre dans les lieux quittés par Monsieur [K] , et l'a condamnée, en contrepartie de l'indisponibilité du logement, au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée au montant du loyer majoré de 20% charges en sus ;
Considérant que sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [K] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, le premier juge a relevé que seule Madame [C] se maintenait dans les lieux, PARIS HABITAT- OPH produisant sur ce point le contrat de location conclu par Monsieur [K] à compter du 1er mars 2010 portant sur un autre logement situé à [Localité 4] Essonnes ;
Qu'en l'état également d'une ordonnance de non-conciliation rendue dés le 12 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, attribuant à Madame [K] la jouissance du logement constituant le domicile conjugal, et donc d'une immobilisation prolongée du bien exclusive du comportement fautif reproché à Monsieur [K], PARIS HABITAT- OPH sera débouté de sa demande émise à son encontre aux fins de paiement des indemnités d'occupations exigibles jusqu'à la libération des lieux par l'appelante;
Considérant que Madame [Y] [C] épouse [K] succombant en son recours sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;
Que l'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent cependant de laisser à la charge respectives des parties leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Madame [Y] [C] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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