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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-60.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.394

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seirs-TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union locale CGT de Rungis, dont le siège est ... 198, 94167 Rungis Cedex, 2 / du syndicat FO Groupe Segex, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Mohamed Z..., demeurant ..., - M. Abdellah X..., demeurant ..., - M. Mohamed B..., demeurant 02, allée du président Kennedy, 94550 Y... Larue, - M. Antonio A... Viera, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Mais attendu que la société SEIRS-TP a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 mai 1997) qui a annulé les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 22 avril 1997 ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le protocole électoral prévoyait le transport par un véhicule de l'entreprise des salariés isolés du lieu de vote, le juge a constaté que quatre salariés n'avaient pu voter, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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