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Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-22.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.155

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société anonyme Dulaurier, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Dulaurier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1991), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location, en 1979, à la société Dulaurier en vertu d'un contrat prévoyant que la locataire s'engageait à exécuter, à ses frais, les réparations nécessaires en cours de bail à l'exclusion de celles visées par l'article 606 du Code civil, a assigné, en 1987, en paiement d'une contribution aux réfections de la toiture et réparations intérieures, la société ; que celle-ci a reconventionnellement demandé l'exécution de ces travaux aux frais du bailleur et a obtenu condamnation de ce dernier par décision du 21 mai 1990, cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 11 décembre 1991 ; que M. X..., en 1989, a assigné la locataire pour faire déclarer valable le congé délivré le 4 novembre 1988 à effet du 4 mai 1989 avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction ; que la société Dulaurier a contesté ce congé et a demandé une indemnité d'éviction ; Attendu que l'arrêt, statuant sur le refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction pour défaut d'entretien, par la locataire, de la toiture et des menuiseries, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 mai 1990 qui, condamnant le bailleur à assumer la charge des réfections de la toiture et le déboutant de sa demande, formée contre le locataire, en paiement des réfections des menuiseries, a été cassé par arrêt du 11 décembre 1991 ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 4 octobre 1991 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Dulaurier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz