Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCL
N° minute : 24/00285
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. FLOA
Monsieur [G] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. FLOA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 10 septembre 2019, M. [G] [O] a souscrit auprès de la société FLOA un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6.000 €.
Par la suite selon offre signée le 1er mai 2020, M. [G] [O] a souscrit un second crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €.
Des échéances restant impayées, la société FLOA a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 15 mars 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [G] [O] le 26 juin 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société FLOA a fait citer M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
-juger recevable l’action de la société FLOA,
-juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
-débouter M. [G] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
-condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 5.155,95 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable du 10 septembre 2019,
-condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 2.359,27 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable du 1er mai 2020,
-condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner M. [G] [O] aux entiers dépens.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants :
-déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification de la solvabilité par des éléments suffisants.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
-que son action n'est pas forclose,
-que le tribunal ne peut soulever d'office des moyens tirés de l'ordre public de protection,
-que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles ;
-que l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation (offre distincte de tout document publicitaire, encadré, contrat rédigé en corps huit, clair et lisible),
-qu'elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur et de l'article L 312-39 du code de la consommation.
M. [G] [O], régulièrement assigné selon les formalités prévues l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de trois semaines à compter de la date d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. CREDIT DU 10 SEPTEMBRE 2019
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 janvier 2023.
L'assignation initiale ayant été délivrée le 30 avril 2024, l'action du prêteur n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement bancaire a sollicité une fiche de paie de l’emprunteur. Il ne s’est pas assuré de la réalité des charges déclarées en demandant par exemple la transmission d’une copie des relevés bancaires. Or l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur.
Pour un crédit de 6.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 15 mars 2023 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 246,46 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 26 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société FLOA est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
Concernant l’utilisation de la somme de 3.000 € relative à ce crédit renouvelable, les échéances payées s’élèvent à la somme de 3.389,64 €. Concernant le crédit renouvelable dans sa globalité, la somme des utilisations est de 5.939,42 et les sommes payées s’élèvent à la somme de 3.844,99 €. Par conséquent compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent à 1.704,79 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023.
II. CREDIT DU 1ER MAI 2020
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 29 juillet 2022.
L'assignation initiale ayant été délivrée le 30 avril 2024, l'action du prêteur n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement bancaire dispose d’une fiche de paie de l’emprunteur. Il n’est pas produit de fiche dialogue mentionnant les revenus et les charges. Quoiqu’il en soit l’emprunteur se trouvait déjà emprunteur auprès du même établissement. Cet établissement aurait donc dû s’assurer de la réalité des charges de l’emprunteur, par exemple par la demande de transmission d’une copie des relevés bancaires.
Pour un nouveau crédit de 3.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 15 mars 2023 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 603,48 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 26 juin 2023.
La société FLOA est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
L’emprunteur a sollicité des financements à hauteur de 3.450,33 € et a effectué des remboursements d’un montant de 2.759,93 €. M. [G] [O] sera donc condamné à payer la somme de 690,40 € au titre de ce prêt.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023.
III. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la société FLOA au regard de la forclusion,
Constate la résiliation des contrats de crédit du 10 septembre 2019 et 1er mai 2020 liant la société FLOA et M. [G] [O],
En conséquence,
Condamne M. [G] [O] à payer à la société FLOA la somme de 1.704,79 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023 au titre du crédit du 10 septembre 2019,
Condamne M. [G] [O] à payer à la société FLOA la somme de 690,40 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023 au titre du crédit du 1er mai 2020,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION