Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 décembre 2023. 2107311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2107311
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 16 décembre 2021 ainsi que le 4 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la communauté de communes de la région de Guebwiller à lui payer une indemnité journalière de 5 euros, suite à un désagrément en eau dû à des travaux sur les canalisations existantes, à compter du 1er jour des travaux et ce jusqu'au rétablissement du débit d'eau normal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021, 11 janvier et 15 mars 2022, la communauté de communes de la région de Guebwiller conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Par une lettre du 28 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à M. B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 28 septembre 2023, dont il a accusé réception le 3 octobre 2023, ce dernier n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes de la région de Guebwiller.
Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour copie conforme,
La greffière,
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