Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00932

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C3 N° RG 23/00932 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FOURNIER AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00294) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 28 février 2023 APPELANTE : Organisme CAF DE LA DROME, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame [S] [M] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003291 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De la vie maritale entre Mme [S] [M] et M. [Z] [X], tous deux de nationalité guinéenne, sont nées [R], le 15 mars 2015, [C], le 8 août 2017 et, sur le territoire français, [J] le 10 novembre 2019, étant précisé que le père est arrivé le 24 juin 2017 en France et la mère, le 28 octobre 2018 avec [C]. Le 22 septembre 2021, Mme [M] a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme du chef des deux enfants [C] et [J] et une déclaration de grossesse pour le 4ème enfant [E] qui naîtra le 23 décembre 2021 à [Localité 8]. Suivant notification du 10 janvier 2022, la caisse a ouvert un droit aux prestations familiales à compter du mois de novembre 2021 sur présentation d'une carte de résident « toute profession » obtenue par Mme [M] et M. [X] valable pour une durée de 10 ans à compter du 20 octobre 2021. Parallèlement, Mme [M] a adressé à la CAF de la Drôme les décisions d'admission au statut de réfugié concernant les enfants [C] et [J] à la date du 12 août 2020 pour solliciter le bénéfice rétroactif des prestations familiales à partir de cette date. Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 mars reçu le 16 mars qui, par décision du 3 mai 2022, a confirmé le refus. Le 1er juillet 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M], - l'a déclaré bien fondé, - octroyé de manière rétroactive à Mme [M] le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er septembre 2020 pour ses enfants mineurs, - renvoyé les parties devant les instances de la CAF aux fins de calcul des droits rétroactivement octroyés, - condamné la CAF aux dépens. Le 28 février 2023, la CAF de la Drôme a interjeté appel de cette décision. L'avis de déclaration d'appel a été expédié par le greffe à l'adresse de Mme [M] portée dans le jugement ([Adresse 5]) et est retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' de sorte qu'en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, la caisse d'allocations familiales a été invitée à procéder par voie de signification, ce qu'elle a fait par acte du 21 avril 2023 remis à personne présente à son domicile ([Adresse 4]), son époux ([Z] [X]). Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse d'allocations familiales de la Drôme au terme de ses conclusions responsives déposées le 31 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, - débouter Mme [M] des fins de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2022 qui a refusé d'ouvrir les droits aux prestations familiales du chef de l'enfant, - rejeter la demande incidente d'ouverture des droits aux prestations familiales pour les enfants [C] [X] et [J] [X] à compter de leur entrée en France, - condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 42,74 euros, correspondant aux frais de signification de la déclaration d'appel, compris dans les dépens. Et à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions. La caisse soutient que Mme [M] et M. [X] n'ayant obtenu leur premier titre de séjour régulier que le 20 octobre 2021, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations qu'à compter du 1er novembre 2021 en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, aucun droit aux prestations du chef de leurs enfants sur la période antérieure à octobre 2021 ne peut leur être accordé, faute de remplir les conditions pour être allocataire. Elle explique que l'exigence d'un titre de séjour régulier à l'endroit des parents étrangers est la condition préalable permettant le versement des prestations en qualité d'allocataire (articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale) puisque l'effet recognitif attaché au statut de l'enfant ne peut prendre effet, le cas échéant, qu'à la condition que l'allocataire ait bénéficié d'un titre de séjour avant l'obtention de ce statut. Or en l'espèce, elle observe que l'allocataire a obtenu son titre de séjour postérieurement à la reconnaissance de la protection internationale de son enfant et qu'en conséquence, le droit ne pourra s'ouvrir qu'à compter du mois suivant le début de validité du titre de séjour du parent (pas d'effet recognitif possible dans ce cas). Quant à la demande incidente de verser les prestations depuis la date d'arrivée en France, pour les motifs exposés précédemment, elle conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle que la régularité du séjour de l'enfant n'emporte aucunement celle des parents qui seuls ont le statut d'allocataire bénéficiaire des prestations, au regard des dispositions législatives en matière de prestations familiales et qu'il appartient donc aux parents de justifier en outre, personnellement, de la régularité de leur séjour au moyen d'un des documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. Enfin elle sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991estimant qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [M] et considérant, en l'espèce, que le refus de versement des prestations est légalement justifié par l'exigence de contrôler la régularité de l'entrée sur le territoire français. Mme [S] [M] selon ses conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 10 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a considéré que les prestations sociales étaient dues pour la période commençant le 1er septembre 2020 pour ses enfants mineurs, Y ajoutant, - lui octroyer de manière rétroactive le bénéfice des prestations familiales à compter de son entrée en France soit le 28 octobre 2018 en ce qui concerne [C] et 10 novembre 2019 en ce qui concerne [J], - condamner la CAF de la Drôme à lui payer les sommes afférentes, - condamner la CAF de la Drôme à verser à son conseil, Maître Mathilde VILLARD, la somme de 1.680 euros TTC en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner le CAF de la Drôme aux dépens. Elle soutient que, comme l'a retenu le tribunal judiciaire, elle et sa famille devaient bénéficier des prestations familiales dès la date à laquelle les enfants ont obtenu le statut de réfugiées. Dans le cadre de son appel incident, elle fait valoir que, compte-tenu du caractère déclaratif de ce statut (cf article L. 511-1 du CESEDA), le bénéfice des prestations familiales doit lui être accordé de manière rétroactive ainsi qu'à sa famille pour la période antérieure à la décision de leur octroyer l'asile, soit à la date de leur entrée en France le 28 octobre 2018 par [C] et le 10 novembre 2019 pour [J]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article L. 512-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 424-11 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L 421-14 et aux articles L 421-22, L 421-23 et L 422-13 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 423-33 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée'. Il en ressort donc que la qualité d'allocataire est reconnue au parent étranger d'enfants qui sont à sa charge et non à ces enfants eux-même et qu'elle est subordonnée à la détention par ce parent d'un titre de résidence en France. 2. Au cas d'espèce, Mme [M] fait valoir que l'admission au statut de réfugié présente un caractère recognitif selon les termes de l'article L. 711-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable antérieure au 1er mai 2021, prévoyant que la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que ses enfants [C] et [J] se sont vues reconnaître le statut de réfugiées le 12 août 2020 ; qu'en conséquence ce statut leur a été reconnu depuis qu'elles en ont fait la demande, soit à compter de leurs dates d'entrée en France respectives. 3. Cependant Mme [M] pour ce qui la concerne ne s'est pas vue reconnaître la qualité de réfugiée. Un titre de séjour lui a été délivré le 19 octobre 2021 mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du CESEDA dans leur rédaction applicable selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger reconnu réfugié ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. 4. Ces dispositions telles qu'ainsi formulées ne permettent pas de considérer que l'admission au séjour du parent étranger d'un enfant qui a obtenu le bénéfice de la protection de réfugié mais qui lui-même ne bénéficie pas de cette protection, présenterait un caractère rétroactif à compter du récépissé de la demande d'obtention du statut de réfugié pour ses enfants qui du reste n'a pas été produite. Au demeurant, Mme [M] n'a fait sa demande de premier titre de séjour que le 1er juillet 2021 (pièce C.A.F n° 1) qui a été traitée dans un délai ordinaire. 5. La caisse d'allocations familiales a donc fait une juste appréciation de la situation en lui ouvrant des droits qu'à partir du premier jour du mois suivant l'obtention de son titre de séjour, soit à compter du 1er novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les prestations sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. 6. Le jugement sera donc infirmé et Mme [M] déboutée de ses demandes de versement des prestations familiales pour une période antérieure au 1er novembre 2021. 7. Mme [M] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel qui découlent de l'application des articles 936 et 670-1 du code de procédure civile et n'est donc pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 22/00294 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions. Déboute Mme [S] [M] de sa demande de versement des prestations familiales pour une période antérieure au 1er novembre 2021 et de ses autres demandes. Condamne Mme [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la signification de la déclaration d'appel (42,74 euros). Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz