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Cour d'appel, 27 février 2014. 13/01046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01046

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01046 AFFAIRE : SA ALLIANZ I. A. R. D. C/ M. Christian X..., Mme Catherine Y... épouse X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE PLP-iB rectification d'erreur matérielle Grosse délivrée à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA ALLIANZ I. A. R. D. Dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES Demanderesse en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 13 SEPTEMBRE 2012 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 20 Novembre 1950 à TOULOUSE (31000) Profession : Chauffeur livreur, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES Madame Catherine Y... épouse X... de nationalité Française née le 21 Décembre 1950 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, Département des affaires juridiques-22, avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX Non comparante. Défendeurs --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PLAS et PLEINEVERT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ; Vu les conclusions récapitulatives en réparation d'erreur matérielle communiquées par courriel reçu au greffe le 16 décembre 2013 pour la société ALLIANZ IARD ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 29 août pour les époux X... lesquels demandent à la Cour de déclarer mal fondée la requête de la société ALLIANZ IARD, de statuer ce que de droit sur l'absence de la CPAM dans la procédure et sur l'éventualité d'inviter les parties à s'expliquer sur le fond ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs de la Décision Attendu que dans son arrêt rendu le 13 septembre 2012 la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges a évalué, au titre du préjudice patrimonial temporaire de M. X..., la perte de ses gains journaliers après avoir déduit les arrérages de la pension d'invalidité qui lui avait été versée pour un montant de 5 449, 22 euros en 2006 et 2 915, 01 euros en 2007 « jusqu'à la date de consolidation soit : 8 364, 23 euros » et a omis de reporter le solde de ces arrérages soit 6 642, 17 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Attendu qu'en première instance M. X... n'a jamais contesté avoir reçu la somme totale de 15 006, 40 euros au titre des arrérages de la pension pour la période comprise entre le 10 juin 2006 et le 30 septembre 2007 ; Que la motivation de l'arrêt précise que le mode calcul du préjudice patrimonial temporaire de M. X... doit prendre en considération cette pension mais uniquement jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé compte tenu du mode de calcul adopté en la matière, soit jusqu'au 31 mars 2007, et que c'est en raison d'un oubli et d'une simple erreur matérielle que le solde de ces arrérages soit 6 642, 17 euros n'a pas été déduit lors du calcul de la créance de même nature, préjudice patrimonial, mais pour la période postérieure à la date de consolidation ; Qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle en fixant à la somme de 19 930, 40 euros au lieu de 26 572, 57 euros le montant de l'indemnité devant revenir à M X... au titre de ses pertes et gains professionnels futurs et de fixer à la somme de 36 609, 40 euros au lieu de 43 251, 57 euros (43 251, 57 ¿ 6 642, 17) la créance de M. X... envers la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents ; Attendu que tous ces éléments, y compris la créance de 15 006, 40 euros de la CPAM de la Haute-Vienne figuraient dans les pièces du dossier de première instance puisqu'ils étaient inclus dans l'état récapitulatif versé aux débats par cette dernière et sur lequel s'est fondée la Cour d'appel de Limoges pour rendre son arrêt du 13 septembre 2012 ; Attendu que l'arrêt sera en conséquence rectifié ; Attendu, s'agissant des dépens, qu'il sera observé que la société ALLIANZ IARD n'avait pas dans ses premières conclusions proposé les termes du dispositif dont elle demandait pourtant la rectification ; Que dans le corps de ses conclusions de première instance, relativement à cette imputabilité des arrérages de la rente la société ALLIANZ IARD s'était contentée d'indiquer, concernant le préjudice patrimonial temporaire qu'il existait « des arrérages, au titre d'une pension d'invalidité, le capital constitutif d'une rente d'invalidité » et, s'agissant du préjudice professionnel permanent de M. X... qu'il « devait être soumis au recours de la CPAM qui verse une pension d'invalidité » sans fournir la moindre indication chiffrée au sujet de ce recours, et sans apporter davantage de précisions dans le dispositif de ses conclusions ; Qu'il est dès lors justifié de lui laisser supporter la charge des dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, qu'il en ira de même pour les époux X... qui s'opposent à cette rectification ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par défaut, par arrêt rectificatif mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt No 824 RG No 11/ 00488 rendu le 13 septembre 2012 ; DIT que le 7ème paragraphe : « CONDAMNE la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à verser à Christian X... la somme de 43 251, 57 euros, déduction faite des provisions versées » est affecté d'une erreur purement matérielle et doit se lire : « CONDAMNE la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à verser à Christian X... la somme de 36 609, 40 euros, déduction faite des provisions versées » RG 13-1046 DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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