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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 octobre 2022. 2205119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205119

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 5 août 2022, M. et Mme C E demandent au tribunal la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 4 juillet 2022 leur refusant l'autorisation d'instruction de leur enfant A dans la famille. Par un courrier en date du 26 août 2022, M. et Mme C E ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de leurs conclusions et ont été informés, qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés. Vu l'ordonnance de référé n° 2205193 du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2205193 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, a été rejetée par ordonnance du 26 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme C E ont été, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. 4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C E doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme,

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