Tribunal Administratif de Lille, 02 octobre 2023. 2307225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307225
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur portant sur des indus relatifs à l'allocation RMI d'un montant total de 7 827,07 euros et à l'allocation RSA d'un montant de 5 749,04 euros, émise 9 juillet 2015 par le Payeur départemental du Nord.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 11 août 2023 à Mme A, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur portant sur des indus relatifs à l'allocation RMI d'un montant total de 7 827,07 euros pour la période de février 2008 à mai 2009, et à l'allocation RSA d'un montant de 5 749,04 euros pour la période de juin 2009 à mars 2010, émise 9 juillet 2015 par le Payeur départemental du Nord. Par sa requête, Mme A s'est toutefois bornée à produire la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours gracieux, formé le 5 juin 2023, à l'encontre de ladite saisie administrative à tiers détenteur.
3. Dès lors, par une demande de régularisation du 11 août 2023, Mme A a été invitée à produire la décision ou à justifier de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de sa requête par la voie d'une ordonnance. Toutefois, ce courrier a été retourné au tribunal le 7 septembre 2023 portant la mention (pli avisé / non réclamé), de tel sorte que Mme A est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation à son domicile. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 2 octobre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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