Texte intégral
N° RG 21/04355 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5XQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.P. [X]-TONUSSI et [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] a été engagée par Me [D], huissier de justice, en qualité de sténo-dactylo le 13 janvier 1983, puis son contrat a été transféré à Me [L] à compter du 31 août 1984, et enfin à la SCP [Z]-[X] & [X]-Tonussi à compter du 16 novembre 2013 lors de la reprise de l'étude.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des huissiers de justice du 11 avril 1996.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril 2019.
Par requête du 27 avril 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement, débouté en conséquence Mme [W] de ses demandes en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de la perte d'emploi, débouté Mme [W] de ses autres demandes, débouté la SCP [X]-[Z] & [X]-Tonussi de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2021.
Par conclusions remises le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer la décision, et en conséquence, de constater la nullité de son licenciement, condamner la SCP [X]-Tonussi & [O] à lui régler les sommes nettes de 34 780 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement et de la perte d'emploi subséquente, 17 390 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais nécessaires à l'exécution de la décision.
Par conclusions remises le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP [X]-Tonussi & [O], venant aux droits de la SCP [X]-Tonussi & [X]-[Z], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tout en déboutant Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] soutient que son inaptitude est la résultante de la situation de harcèlement moral dont elle a été l'objet à l'occasion de la reprise de l'étude de Me [L] par la SCP Gager-Lerisson & [X]-Tonussi en novembre 2013, expliquant qu'à compter de cette date, elle a non seulement dû supporter la mésentente évidente qui existait entre les protagonistes de la cession, ce qui n'a pas été sans conséquence sur l'organisation et l'ambiance générale au sein de l'étude, mais qu'en outre, elle en a plus particulièrement pâti dans la mesure où ses nouveaux employeurs l'estimaient trop rémunérée pour la nature et la quantité de travail réalisé.
Elle indique que les premières pressions ont débuté en avril 2014, date à laquelle elle a été ouvertement suspectée d'un vol commis au sein de l'étude, et ce, alors même qu'elle l'a toujours vigoureusement nié et qu'il n'existe aucune preuve de son implication, et qu'à cet égard, si aucune référence au vol n'y apparaît, elle a été curieusement destinataire d'un avertissement au mois de mai pour avoir malmené ses collègues et tenu des propos injurieux à l'encontre de son employeur, ce qu'elle conteste, considérant qu'il s'agit de la réponse à son refus d'effectuer des heures supplémentaires sans être rémunérée.
Elle explique encore que durant les congés estivaux de cette même année, le bureau de Me [L], qui ne devait pourtant prendre sa retraite qu'en février 2015, a été vidé sans qu'elle n'en soit informée, ce qui l'a profondément choquée, sachant qu'à cette même période, une nouvelle organisation du travail a été mise en place avec alourdissement de ses tâches, notamment liée au départ d'un clerc de notaire dont l'étude a choisi de se séparer en raison d'un salaire trop élevé.
Enfin, outre le courrier de mécontentement envoyé par Me [X] quant au travail accompli par l'équipe et à la rencontre organisée fin novembre pour leur en faire part, elle indique avoir été convoquée quelques jours après à un entretien informel pour envisager une rupture conventionnelle qu'elle a déclinée, ce qui a conduit son employeur à vider sa boîte mail et à lui en interdire l'accès, puis à la reconvoquer officiellement pour un deuxième entretien le 11 décembre 2015 lors duquel lui a à nouveau été proposée une rupture conventionnelle qu'elle a à nouveau refusée.
Elle précise que la véracité des faits dénoncés est corroborée non seulement par les symptômes qu'elle a développés à compter de 2014 et qui ont été reconnus comme relevant d'une maladie professionnelle mais aussi par la teneur du courrier qu'a envoyé Me [X] à la CPAM en 2018 suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour être la démonstration du regard méprisant qui était porté sur son travail et des accusations dont elle était l'objet.
En réponse, tout en contestant le lien existant entre l'état de santé de Mme [W] et ses conditions de travail, la SCP [X]-Tonussi & [O] fait valoir que de nombreux faits invoqués par Mme [W] ne sont pas établis et qu'ainsi, les différends ayant pu l'opposer à Me [L], liés aux faits délictueux commis par elle dans le cadre de son activité et découverts lors de la reprise de l'étude, n'ont pas eu de répercussions sur l'ambiance générale comme en témoignent les autres salariés, sauf à avoir remarqué qu'en raison des confidences permanentes de Me [L] à Mme [W], celles-ci se sont isolées.
Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas justifié d'une surcharge de travail puisqu'au contraire le nombre d'actes a diminué entre 2014 et 2015 et que si au dernier trimestre 2014, un nouveau logiciel a été mis en place, l'ensemble du personnel a suivi une formation de dix jours du 17 au 25 novembre, sachant que les objectifs fixés en mai 2015 étaient particulièrement atteignables puisqu'il n'était demandé à Mme [W] de ne réaliser que 50 actes par mois alors que les autres collaborateurs devaient en réaliser entre 160 et 250.
Pour le surplus, elle reconnaît que si, au regard des témoignages des collègues de Mme [W], elle l'a effectivement soupçonnée d'être à l'origine du vol commis en avril 2014, à défaut de preuve formelle, elle ne l'a ni accusée, ni sanctionnée et lui a même confié la responsabilité de la caisse, étant à cet égard précisé que l'avertissement de mai 2014 était uniquement motivé par l'attitude contestable de Mme [W] à l'égard de ses collègues et de son employeur, découverte à l'occasion du vol lors duquel Mme [O] s'était confiée.
Elle indique encore que la proposition de rupture conventionnelle, intervenue un an et demi après l'incident du vol et l'avertissement, n'a été entourée d'aucune pression et n'a d'ailleurs été refusée par Mme [W] qu'à raison d'indemnités qu'elle jugeait insuffisantes, sachant qu'il n'y a eu ni entretien informel fin novembre sur ce sujet, ni coupure de l'accès à la boîte mail de Mme [W].
Enfin, en ce qui concerne le courrier qu'elle a envoyé à la CPAM en juin 2018, elle explique qu'il a été écrit alors qu'elle était écoeurée d'avoir appris que Mme [W] l'accusait de harcèlement moral, aussi, considère-t-elle qu'il n'est que la traduction de son état d'esprit quatre ans plus tard sans être le reflet de celui antérieur, étant d'ailleurs noté qu'elle ne fait nullement référence au vol commis en 2014 mais uniquement aux détournements de fonds commis par Me [L].
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il convient de relever que si la découverte d'irrégularités ayant conduit Me [L] à devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen en 2014 pour des faits de détournement de fonds a pu être source de tensions lors de la reprise de l'étude, il n'est cependant pas apporté d'autres éléments tendant à corroborer que ces différends auraient engendré des dysfonctionnements organisationnels, notamment par une opposition systématique aux consignes données par Me [L], pas plus qu'il n'est établi que le bureau de celle-ci aurait été vidé en son absence et occupé par un autre huissier alors même qu'elle devait y revenir ou qu'il aurait été reproché à Mme [W] son salaire et ses horaires de travail.
Il n'est pas non plus établi l'alourdissement des tâches de Mme [W] en 2015, ni la volonté de la SCP [X]-[Z] & [X]-Tonussi de rémunérer a minima leurs salariés, cette dernière justifiant que M. [K], premier clerc, était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle pour des raisons personnelles, sachant que sa compagne s'était installée en tant qu'huissier à une période concomitante.
Enfin, si Mme [W] soutient avoir été convoquée le 23 novembre 2015 par son employeur afin de réfléchir fermement à un départ sous forme de rupture conventionnelle et qu'à la suite de cet entretien, il lui a été retiré l'accès à sa messagerie, vidée préalablement de son contenu, la seule pièce produite est l'attestation de sa soeur, laquelle se contente d'indiquer qu'elle l'a récupérée en pleurs et qu'elle était dévastée par ce que lui avait dit Me [X] dans l'après-midi, et ce, sans expliciter les propos tenus, ce qui, au regard de l'imprécision des faits pouvant être reprochés à Mme [X] et du lien de parenté unissant Mme [M] à Mme [W] ne permet pas de lui accorder force probante sur la réalité d'un entretien visant à la faire quitter l'étude, ni même sur la réalité d'un entretien houleux.
Au-delà de ces faits qui ne sont pas établis, Mme [W] produit une note de service du 30 avril 2014 envoyée aux différents collaborateurs du site de [Localité 4] par laquelle Mme [X] indiquait qu'au vu de la découverte de l'absence de la somme de 2099,87 euros dans la caisse de [Localité 4] et suite à la disparition de 400 euros intervenue à l'étude de [Localité 4] vers 17 heures le 28 avril 2014, il avait été décidé qu'un gestionnaire de caisse serait responsable de la caisse, à savoir Mme [W] tous les lundi, jeudi et vendredi et Mme [O] tous les mardi et mercredi, la responsable de caisse devant maintenir la caisse fermée à clés, les clés étant sous sa seule responsabilité. Enfin, après avoir rappelé le protocole relatif au comptage de la caisse, il était conclu que ces mesures étaient prises afin de faire cesser les vols commis par une personne de l'étude.
S'il ne résulte pas de ce courrier une mise en cause personnelle de Mme [W], les courriers qu'elle a envoyés par la suite aux termes desquels elle faisait savoir que, compte tenu des propos et des accusations tenues à son égard, elle déclinait toute responsabilité concernant la caisse, couplés à la plainte déposée devant les services de police par Mme [X] au cours de laquelle elle a indiqué avoir des soupçons sur Mme [W] car elle était seule au moment du vol des 400 euros, permettent de corroborer le fait qu'elle a été suspectée pour ce vol, ce que confirme encore la teneur du courrier de juin 2018 dans lequel il est indiqué qu'aucun vol n'avait été à déplorer dans l'étude de Barentin durant 20 ans et que Mme [W] était responsable de caisse avant la fusion.
Pour autant, et alors qu'il ne saurait être reproché à un employeur, victime de vol, de faire part devant les services de police de ses suspicions, d'autant qu'elles reposaient sur des témoignages, certes, insuffisamment probants et potentiellement partiaux pour émaner de collègues pouvant également être mis en cause, mais qui, sans citer Mme [W], conduisaient à sa désignation ou à celle de Me [L], la note de service incriminée qui ne vise personne, tout en mettant en oeuvre des procédures de caisse permettant d'éviter la réitération de disparition d'argent, relève du pouvoir de direction nécessaire d'un employeur qui ne peut se permettre de laisser une organisation source de dérives perdurer, et ce, dans l'intérêt de tous, comme le démontre d'ailleurs l'absence de toute difficulté de cet ordre postérieurement à cette réorganisation.
Par ailleurs, s'il est exact qu'un avertissement a été délivré à Mme [W] le 14 mai 2014, soit peu de temps après ce vol, pour lui reprocher d'avoir insulté Mme [X] de 'conne' en son absence et pendant les horaires d'ouverture vers la mi-avril, mais aussi d'avoir mal reçu téléphoniquement un certain nombre de clients et débiteurs et enfin d'une manière générale, son comportement, notamment envers ses collègues qu'elle malmène et qui s'en plaignent, il est justifié par la production du mail de Mme [O], alors simple salariée de la société, que celle-ci s'était effectivement plainte le 5 mai des pressions psychologiques subies de la part de Mme [W] et Me [L] qui ne cessaient de lui répéter chaque jour que ses conditions de travail n'étaient pas normales et qu'elle n'arriverait pas à faire son travail. Elle dénonçait également le fait que les dossiers suivis par Mme [W] n'avançaient plus depuis des mois et enfin que cette dernière ne supportait pas la façon de travailler de Mme [X] et qu'en son absence, elle s'emportait rapidement et tenait des propos irrespectueux.
Si au-delà de ces deux événements, Mme [W] met également en cause de manière plus générale ses conditions de travail, à savoir la mise en place d'un nouveau système informatique au dernier trimestre 2014, l'attribution de fonctions complémentaires avec prise en charge de dossiers avec mesures d'expulsion, puis enfin, la réalisation d'actes en plus de ses fonctions habituelles, outre que, comme vu préalablement aucun élément ne vient corroborer la réalité d'une surcharge de travail, le mail du 25 mai 2015 qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral n'est que la traduction d'attentes légitimes d'un employeur, démontrant même que Mme [W] était préservée d'une charge de travail trop importante, contrairement à ce qu'elle soutient.
En effet, Mme [X] s'y contente de rappeler que le nombre d'actes signifiés en mai 2015 est nettement inférieur à celui de 2014, qu'il faut en conséquence un minimum de 4 354 actes pour terminer l'année, soit en moyenne 155 actes par gestionnaire par mois et qu'il est donc demandé à Mme [W] d'effectuer 55 actes par mois et aux autres collaborateurs, entre 160 et 250, étant précisé que ce mail est adressé à l'ensemble des collaborateurs.
Aussi, et s'il résulte du courrier envoyé en juin 2018 à la CPAM par Mme [X] qu'elle considérait que le travail de Mme [W] n'était pas à la hauteur de sa fonction, à savoir gestionnaire de dossiers habilitée à la comptabilité, puisqu'elle ne répondait pas aux clients, ne passait pas de comptabilité, ne connaissait pas les procédures et ne faisait pas de consultations juridiques et qu'il a donc fallu la former au vu de ses lacunes, y compris à envoyer un email et qu'elle s'occupait des actes d'avocat consistant à faire des photocopies et apposer des tampons, le contexte très particulier dans lequel il est écrit, à savoir une mise en cause pour harcèlement moral, permet d'en relativiser les termes, d'autant qu'il ne peut qu'être constaté qu'au-delà de ces récriminations, la SCP [X] avait adapté ses exigences en limitant le nombre d'actes qui lui étaient confiés.
En outre, et si la relation de travail n'était, certes, pas jugée satisfaisante par la SCP [X], et qu'une proposition de rendez-vous a été remise en mains propres à Mme [W] le 30 novembre 2015 pour entamer des pourparlers relatifs à une rupture conventionnelle avec une date d'entretien fixée le 11 décembre, proposition déclinée par Mme [W] dès la suite de l'entretien en faisant valoir qu'aucun accord ne semblait envisageable sur le montant des indemnités, comme vu précédemment, il n'est justifié d'aucune pression entourant cette proposition de rupture conventionnelle, laquelle est un mode de rupture à la disposition du salarié mais aussi de l'employeur qui ne saurait lui être reproché s'il n'use pas de procédés déloyaux.
Aussi, au regard des faits établis par Mme [W], à savoir, une note de service en avril 2014 tendant à réorganiser la responsabilité de la caisse suite à un vol dont il est établi qu'elle en a été suspectée mais sans en être jamais directement ou indirectement sanctionnée, un avertissement en mai 2014 justifié, un mail en mai 2015 demandant à tous les collaborateurs, sans distinction, d'effectuer un certain nombre d'actes et enfin une proposition de rupture conventionnelle en novembre 2015, ceux-ci, même à la lumière du courrier de juin 2018 qui permet de retenir la réalité d'une insatisfaction de l'employeur sur le travail et l'attitude de Mme [W], ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans que les éléments médicaux produits aux débats ne modifient cette analyse, quand bien même la dépression présentée par Mme [W] a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
En effet, s'ils établissent la réalité de symptômes psychiques et somatiques d'anxiété et de dépression présentés par Mme [W] ayant pris ses racines lors de la reprise de l'étude par la SCP [X], et ayant nécessité un arrêt de travail débuté le 12 décembre 2015, avec prise d'un traitement psychotrope et anxiolytique, les pièces du débats ne permettent cependant pas de dire qu'ils corroboreraient l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même ils sont le reflet d'un mal-être lié au changement d'employeur, d'autant que l'ancien employeur avec qui elle avait travaillé durant 30 ans était attrait dans le même temps devant les juridictions pénales, étant précisé que le rapport du Dr [N] se fonde sur les seuls propos de Mme [W].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en conséquence de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement prononcé pour inaptitude.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SCP [X]-Tonnussi & [O] la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [W] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Y] [W] à payer à la SCP [X]-Tonussi & [O] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente