Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2109994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109994
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme I C née G, M. E C, Mme F C, M. H C et M. A C, représentés par Me Iffenecker, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n° 488 d'une contenance de 1 268 m2 au 16A rue de l'Océan à Brem-sur-Mer appartenant à M. J C et, d'autre part, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a rejeté le recours gracieux exercé le 19 mai 2021 ;
2°) de rappeler à la commune de Brem-sur-Mer l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brem-sur-Mer le versement à chacun des consorts C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Brem-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, les consorts C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Brem-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les consorts C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête des consorts C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I veuve C née G, à la commune de Brem-sur-Mer et à M. B D.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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