Cour d'appel, 24 avril 2008. 07/00767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00767
Date de décision :
24 avril 2008
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ARRET
No
X...
C /
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Y...
GRA. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 24 AVRIL 2008
RG : 07 / 00767
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ‘ AMIENS du 10 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Francis X...
né le 14 Novembre 1947 à LILLE (59000)
de nationalité Française
...
30360 VEZENOBRES
Représenté par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD- Société d'assurance mutuelle
...
72100 LE MANS CEDEX 09
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CAZELLES avocat au barreau de PARIS
Maître Jean Paul Y...
...
60000 BEAUVAIS
Représenté par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 24 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
* * *
DECISION :
Statuant sur l'appel interjeté par Francis X... contre le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance d'Amiens qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les Mutuelles du Mans Assurances,
- constaté l'absence de manquement à son devoir de son conseil de Jean-Paul Y..., avocat, à l'égard de Francis X...,
- rejeté l'action en responsabilité engagée par Francis X... contre Jean-Paul Y...,
- déclaré dépourvu d'objet l'appel en garantie formé contre les Mutuelles du Mans Assurances,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Francis X... à payer la somme de 3.000 € à Jean-Paul Y... et la somme de 1.500 euros aux Mutuelles du Mans Assurances en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Francis X... aux dépens ;
Considérant que, d'abord, Francis X... demande que l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2007 soit révoquée aux motifs qu'il entend communiquer une nouvelle pièce ;
Que Jean-Paul Y... s'oppose à cette mesure et à la communication d'une nouvelle pièce dès lors qu'il s'agit d'un document ancien ; que les Mutuelles du Mans Assurances concluent aux mêmes fins et pour de semblables motifs ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;
Qu'en l'occurrence, Francis X... entend verser aux débats une lettre datée du 29 mai 2000 et ses annexes ; qu'il aurait pu verser ces documents aux débats avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et même en première instance ; que, si la volonté de communiquer cette pièce ne constitue pas en elle-même une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, Francis X... n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de communiquer cette pièce avant le 5 décembre 2007 ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Francis X... ;
Considérant qu'au fond, Francis X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que Jean-Paul Y... et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.772.708 euros augmentée des intérêts à compter du 1er mars 2000 en réparation de son préjudice et ce, en deniers ou en quittances, s'il venait à obtenir un payement de la part des sociétés Dexia et Paneurolife ;
Qu'à cette fin et après avoir exposé qu'au mois de janvier 2000, il a vendu les 2000 parts qu'il détenait dans la société Soframar et qu'il a investi la plus grande partie du produit de cette cession dans des contrats d'assurance- vie « Pharos » de la société luxembourgeoise Paneurolife sur la recommandation de Jean-Paul Y..., « son avocat et ami », auparavant chargé de réaliser les formalités de la cession des parts sociales, qu'il a ainsi investi une somme de 21.500.000 francs (3.277.653, 87 euros) et qu'en vingt- trois mois, il a constaté une perte de 1.771.707,70 euros, Francis X... soutient qu'il a placé la somme susdite de 3.277.653,87 euros dans les supports financiers de la société Paneurolife, sur les conseils conjugués de cette société, de la société Dexia et de Jean-Paul Y..., que la société Paneurolife savait pertinemment qu'une partie du prix de cession des parts sociales devait servir à la réalisation de projets et au payement des impôts, contributions et taxes grevant la plus- value du prix de cession, que la société Dexia, qui lui a accordé un prêt de 3.948.080,34 euros, gérait les supports souscrits et garantissant le prêt et que ces deux sociétés, professionnelles de ce marché financier, « ne pouvaient pas ne pas prévoir ce qui allait des passer quelques mois plus tard » ; que Francis X... ajoute que ce montage, qui supposait la vente progressive des supports financiers « Pharos » en vue du remboursement du prêt, n'a pu fonctionner dès lors que, dès 2001, la société Dexia menaçait de vendre tous les contrats « Pharos » pour obtenir le remboursement du prêt de sorte qu'en réalité, les sociétés Paneurolife et Dexia, qui connaissaient la faible rentabilité du contrat « Pharos », n'ont eu pour but que d'assurer le recouvrement de leur créance au détriment de son patrimoine et ce, en méconnaissance de leur devoir de conseil ; qu'il en déduit que Jean-Paul Y..., qui a participé, tant avec la société Paneurolife qu'avec la société Dexia, à la conception et à la mise en place du montage financier, a pareillement fait preuve d'une carence grave dans son rôle de conseil dès lors qu'il ne pouvait ignorer la faiblesse du rendement de l'investissement ;
Que Francis X..., contestant avoir recherché un placement à risques et faisant valoir qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de Jean- Paul Y... qui « pilotait l'ensemble de cette affaire » et qui n'a pas réagi lorsque l'opération s'est avérée désastreuse et que la société Paneurolife l'informait de l'évolution négative des contrats « Pharos », expose qu'à la suite de la vente des contrats, son dommage s'élève à la somme de 1.772.708 euros, à laquelle s'ajoute une somme de 150. 000 euros correspondant à la majoration de 10 % appliquée sur les impositions payées tardivement ;
Considérant que Jean-Paul Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Francis X... de ses réclamations aux motifs que le susnommé, sachant que l'investissement qu'il choisissait librement était réservé à des placements à moyen et long termes, ne démontre aucunement les fautes qu'il lui reproche ; qu'à cet égard, Jean-Paul Y... expose que, chargé d'un rôle de conseil juridique et fiscal, il n'est pas intervenu dans le choix du type de placement et qu'il ne s'est pas immiscé dans la gestion des contrats, ni dans les opérations patrimoniales effectuées par Francis X... ; qu'enfin, il conteste toute « intrusion … dans le domaine strictement financier » de l'opération de sorte qu'il n'a commis aucune faute contractuelle, ni manquement à son devoir de conseil ;
Qu'enfin, l'intimé ajoute que Francis X... ne démontre pas le lien qui existerait entre, d'une part, son intervention, et, d'autre part, le préjudice allégué qui résulterait d'arbitrages auxquels, lui, Jean-Paul Y..., n'a pas participé ;
Qu'à titre subsidiaire et s'il en était autrement décidé, Jean- Paul Y... sollicite la garantie des Mutuelles du Mans Assurances ;
Qu'estimant que les Mutuelles du Mans Assurances n'invoquent aucun moyen sérieux à l'appui des réserves qu'elles émettent sur la garantie qu'elles doivent, il soutient que leur abstention fautive lui cause un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 50.000 euros ;
Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances, qui ne forment pas appel incident sur la décision des premiers juges qui ont rejeté leur demande de sursis à statuer, concluent à la confirmation du jugement au motif que Francis X... ne rapporte la preuve, ni d'une faute précise et caractérisée qui aurait été commise par Jean-Paul Y... à l'occasion de son mandat, ni d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable, ni d'un lien de causalité entre les fautes et le préjudices allégués ; qu'à titre subsidiaire, elles émettent des réserves en rappelant qu'elles ne peuvent être tenues que dans les strictes limites de la police souscrite par le barreau des avocats de Beauvais ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la cession d'actions de la société Soframar, Francis X... a investi une partie du prix de la vente dans des produits financiers proposés par la société Paneurolife ; que, par contrats du 17 mars 2000, il a souscrit des assurances-vie « Pharos » qui ont, pour supports, des fonds communs de placement dont le rendement est lié aux marchés financiers, et réglé, au moyen de trois chèques, une somme de 21.500.000 francs (3.277.653,87 euros) ; que, pour conserver des liquidités, il a emprunté à la société Dexia la somme de 10.000.000 francs (1.524.490,17 euros) et que ce prêt, consenti sous forme d'avance en compte courant remboursable au bout de huit ans, était garanti par un nantissement des contrats d'assurance ; que, par un avenant du 20 mars 2000, Francis X... a obtenu une nouvelle ligne de crédit de 5.000.000 francs (762.245,09 euros) à la même échéance et garanti la dette par un nantissement de l'un des contrats « Pharos » ; que, le 15 février 2002, il a racheté, avec l'accord de la société Dexia, les contrats « Pharos » et, ensuite, remboursé les emprunts ; qu'à cette époque, l'opération s'est révélée déficitaire ;
Considérant qu'il convient d'observer que Francis X..., qui recherche expressément la « responsabilité propre » de Jean-Paul Y..., articule de nombreux griefs contre les sociétés Paneurolife et Dexia alors que ces deux sociétés ne sont pas dans la cause ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer à leur égard ;
Considérant qu'il convient encore de relever que, même si Francis X..., ancien dirigeant de sociétés, rompu aux affaires, comme le démontrent la nature de l'opération effectuée et les sommes investies et empruntées, ses seules compétences et connaissances personnelles ne dispensent pas de rechercher une éventuelle responsabilité contractuelle de Jean-Paul Y..., tenu, en sa qualité d'avocat, d'un devoir de conseil ;
Considérant que l'étendue de la mission confiée par Francis X... à Jean-Paul Y... n'est pas précisément connue dès lors qu'à défaut de convention, la seule facture versée aux débats est ainsi libellée : « Honoraires d'intervention de M. Y... jusqu'au 21 avril 2000 concernant l'étude du dossier de placement et de patrimoine … » ; qu'il ressort, toutefois, de ce document qu'après le 21 avril 2000, Jean-Paul Y... n'est plus intervenu en qualité de conseil de Francis X... ;
Considérant que les pièces versées aux débats démontrent que Jean-Paul Y..., exerçant son activité de conseil juridique et fiscal, est intervenu à l'occasion de la rédaction de l'acte de cession des parts sociales en date du 7 avril 2000 ; qu'à la suite de cette cession et comme le démontre une lettre adressée par la société Paneurolife à la Banque internationale à Luxembourg, Coporate finance, dite Dexia, Francis X..., sachant qu'il devait payer un impôt sur la plus- value réalisée, était « disposé à investir immédiatement … les 20 MF provenant de la vente de ses parts », et qu'il souhaitait « optimiser sa situation patrimoniale et procéder dans le même temps à divers investissements » ; que cette lettre fait également apparaître que le crédit demandé s'élevait à 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros) et que l'investissement dans des contrats d'assurance- vie s'élevait à 10.000.000 francs (1.524.490,17 euros), que les intérêts étaient remboursés semestriellement par des ressources propres et l'utilisation de la ligne, le capital étant remboursé in fine par des rachats partiels des contrats d'assurance-vie ;
Que Jean-Paul Y... ne conteste pas avoir également assisté Francis X... à l'occasion de la demande de prêt en date du 28 février 2000 ; qu'au moment de la souscription, Jean- Paul Y..., qui assistait Francis X..., a eu connaissance du montant du placement initial ;
Qu'en revanche, Francis X... ne démontre aucunement que Jean-Paul Y... aurait été informé du projet des placements complémentaires qui ont été effectués les 24 mars et 5 avril 2000 ;
Qu'ensuite, Jean-Paul Y... n'est plus intervenu dans l'opération ; que, même si la société Paneurolife a pris l'initiative de lui faire parvenir le 11 septembre 2001 une lettre « attirant son attention sur la baisse remarquée de l'ensemble des marchés financiers et sur la nécessité la cas échéant de sécuriser le portefeuille », avant de la transmettre directement à Francis X..., il n'était plus, à cette époque, le conseil du susnommé ; qu'à cet égard, il convient de relever que, dès le 23 mai 2000, date à laquelle Francis X... a vendu ses titres de la société X... & partners, Jean-Paul Y... n'était déjà plus son conseil ;
Qu'une lettre adressée le 28 mai 2001 par Francis X... à la société Paneurolife fait apparaître que le susnommé sollicitait le versement de « 500 kF » et le versement de « 1 MF » à la société civile immobilière Le Plan des aires en sollicitant « un état des décisions que nous avons prises le 22 mai » ; que le document démontre que Francis X... conservait la maîtrise des relations existant entre lui et la société Paneurolife et que sa situation financière n'était pas aussi obérée qu'il le prétend ;
Considérant que, surtout, comme l'énoncent les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, Francis X... ne démontre aucunement que Jean- Paul Y..., qui l'assistait dans l'opération de cession de ses actions et d'investissement du produit de la cession, y compris sur le plan fiscal, ait eu, de surcroît, la mission de l'aider ou de le conseiller dans le choix des supports financiers ; qu'en réalité, il a choisi librement la proposition faite par les sociétés Dexia et Paneurolife, en sachant qu'il s'agissait de produits réservés à des placements à moyen ou long terme et ce, alors qu'il avait reçu, au début de l'année 2000, des propositions d'investissement émanant, l'une de la banque Scalbert-Dupont, l'autre de la banque de gestion privée Indosuez ;
Que Jean-Paul Y..., dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu un rôle autre que celui de conseil juridique et fiscal, n'est aucunement intervenu dans le choix des placements ; qu'à cet égard, la facture qu'il a établie, quoique imprécise, ne prouve aucunement que, comme le prétend Francis X..., il se serait livré à « une analyse financière du projet d'investissement » ;
Qu'il n'est donc pas démontré que Jean-Paul Y... aurait manqué aux obligations nées de son mandat et qu'à juste titre, les premiers juges ont débouté Francis X... des demandes formées contre lui ;
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, le recours en garantie formé contre les Mutuelles du Mans Assurances est dépourvu d'objet ;
Considérant que Jean- Paul Y... ne justifie d'aucun préjudice qui trouverait son origine dans les réserves émises par les Mutuelles du Mans Assurances quant à leur obligation de le garantir des condamnations qui auraient pu être prononcées contre lui ; que partant, il échet de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Francis X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Jean-Paul Y... et aux Mutuelles du Mans Assurances les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour Jean-Paul Y... et à la somme de 2.000 euros pour les Mutuelles du Mans Assurances ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Francis X... ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance d'Amiens au profit de Jean-Paul Y... et des Mutuelles du Mans Assurances ;
Déboute Francis X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Jean- Paul Y... la somme de 3.000 euros et aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2.000 euros ;
Condamne Francis X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Caussain, avoué des Mutuelles du Mans Assurances et par la S.C.P. Millon et Plateau, avoué de Jean-Paul Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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