Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1712/23
N° RG 21/01495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3NO
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
15 Septembre 2021
(RG F20/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A. EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011841 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 octobre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] a été engagée par la société Le Relais Nord Pas-de-Calais, par contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 21 septembre 2011, en qualité d'agent d'exploitation.
Le 30 janvier 2020, la société Le Relais Nord Pas-de-Calais a notifié à la salariée une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 février 2020, Madame [L] a été convoquée pour le 17 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 mars 2020, la société Le Relais Nord Pas-de-Calais a notifié à Madame [L] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des manoeuvres d'encaissement frauduleuses.
La lettre de licenciement a été libellée dans les termes suivants :
«Le 30 janvier, les anomalies suivantes ont été constatées :
- 10h30, une cliente passe avec 6 serviettes Champion à 10 € pièce. Vous n'en comptez que 3 en caisse. C'est une cliente habituée que vous connaissez bien.
- 10h41, une cliente passe 3 paires de chaussures pour 9 € et un accessoire à 1€, la cliente paye 10 € mais vous encaissez seulement 1 € (ticket 200102016) et supprimez la ligne à 9 € avant d'enregistrer la vente dont vous jetez le ticket à la poubelle.
- 14h35, une cliente avec du linge de maison, 3 articles à 1,50 € et 2 articles à 4,50, soit 13,50 € que la cliente paye, vous supprimez la ligne 9 € et n'encaissez que 4,50 € (ticket 2001002040 que vous jetez à la poubelle).
- 15h14, une cliente passe avec 3 paires de chaussures pour 9 € et un article de maison à 1€, la cliente paye 10 €, mais vous supprimez la ligne à 9 € et n'encaissez qu'un euro (ticket 2001002060 que vous jetez à la poubelle).
- 15h20, une cliente avec une paire de chaussure à 6 €, la cliente règle les 6 € mais vous n'enregistrez qu'une paire à 3 € (ticket 2001002062 que vous jetez à la poubelle).
Le soir à 17h50 avant la fermeture, vous recomptez votre fond de caisse, vérifiez les encaissements cartes bleues et à ce moment vous récupérez l'argent 'en plus' que vous prenez (ce soir là vous prenez au moins 30 € et peut être plus).
A 18h, une mise à pied à titre conservatoire vous est signifiée, les tickets jetés à la poubelle sont récupérés à titre de preuve de détournement.
Au cours de l'entretien vous avez indiqué que si cela avait été observé, c'était sans doute vrai.
Ces faits constituent une faute grave qui justifie un licenciement sans indemnité ni préavis.»
Le 1er juillet 2020, Madame [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
- déclaré irrecevable la pièce 3 produite par l'employeur ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Le Relais Nord Pas-de-Calais à payer à Madame [L] les sommes de :
- 3 165,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 920,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 292,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 894,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 189,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 216,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné la remise de documents sociaux de rupture rectifiés et de fiches de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement ;
- condamné la société Le Relais Nord Pas-de-Calais aux dépens.
La société Le Relais Nord Pas-de-Calais a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Le Relais Nord Pas-de-Calais demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de :
- déclarer recevable la pièce n° 15 constituée des images tirées du système de vidéo protection ;
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement des sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, Madame [M] [L], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, à l'exception du quantum des sommes allouées en réparation du préjudice subi et en application de l'article 1240 du code civil. Elle demande à la cour de condamner la société Le Relais Nord Pas-de-Calais à lui verser les sommes de :
- 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 2 000 euros en raison du caractère vexatoire de la rupture.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce 15 produite par l'appelante
Madame [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les extraits de vidéo surveillance versés au dossier par la société Le Relais Nord Pas-de-Calais (pièce n° 3 en première instance, devenue pièce n° 15 en cause d'appel) au motif qu'ils constituent un moyen de preuve illicite et déloyale. Elle relève que l'installation du dispositif de vidéo surveillance n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la préfecture alors qu'il s'agit de la surveillance d'un lieu public ou accessible au public. Elle ajoute ne pas avoir été personnellement informée de la mise en place de ce dispositif. Elle soutient enfin que ce dispositif avait pour but la surveillance continue du poste de travail causant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des salariés.
Pour sa part, la société Le Relais Nord Pas-de-Calais affirme qu'aucune autorisation préfectorale n'était requise en l'espèce, que la déclaration à la CNIL effectuée le 15 novembre 2017 suffisait à répondre aux prescriptions réglementaires. Elle souligne que la salariée ne pouvait ignorer l'existence de ce dispositif dans la mesure où une affiche à l'entrée de l'établissement précisait que celui-ci était placé sous vidéoprotection et les moniteurs des caméras de surveillance étaient placés au niveau de la caisse et pouvaient être regardés par l'intéressée. Elle fait valoir que le système avait pour finalité exclusive la surveillance des locaux et la préservation de la sécurité des biens et des personnes. Elle invoque enfin le droit à la preuve, retenant que la production de ces extraits constitue le seul et indispensable moyen de prouver les agissements délictueux.
La société Le Relais Nord Pas-de-Calais établit avoir déclaré l'installation de ce dispositif auprès de la CNIL le 14 novembre 2017.
Toutefois, s'agissant d'un magasin ouvert au public, la mise en place d'un système de vidéoprotection était soumise à l'autorisation préalable du préfet conformément aux dispositions des articles L.251-1 et suivants et R.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
La société Le Relais Nord Pas-de-Calais ne justifie pas avoir sollicité et obtenu cette autorisation, de sorte que les extraits tirés du dispositif de vidéoprotection ont été obtenus de manière illicite.
En outre, les extraits de vidéoprotection versés au dossier montrent qu'une caméra, placée au-dessus de la caisse, filmait non seulement l'espace de vente environnant, mais également l'intégralité du poste de travail de la caissière. La déclaration adressée à la CNIL précise que les salariés comptent au nombre des personnes concernées par le traitement des données recueillies. Enfin, la mise à pied conservatoire prononcée le soir-même des faits révélés par le système de vidéoprotection tend à démontrer que ce dispositif était utilisait pour observer les salariés. Il résulte de ces éléments que ce système de vidéoprotection, déclaré comme destiné à la sécurité des biens et des personnes, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés occupant ce poste.
Dès lors, en application de l'article L.1222-4 du code du travail, la salariée aurait dû être personnellement informée de l'existence de ce dispositif.
L'affichage à destination du public informant de l'existence d'un système de vidéoprotection dans le magasin, comme la présence des moniteurs au niveau de la caisse, ne suffisent pas à répondre aux exigences d'une information personnelle et complète de la salariée (nécessité d'une information non seulement sur l'existence du dispositif mais également sur ses finalités, les destinataires et la durée de conservation des données recueillies).
L'employeur ne rapportant pas la preuve de cette information individuelle de l'intéressée, la production d'extraits tirés du système de vidéoprotection constitue un moyen de preuve illicite.
Cependant, il est constant qu'en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
L'employeur verse aux débats les attestations de deux salariés qui déclarent avoir constaté le comportement anormal de Madame [L] et de nombreuses erreurs de caisse lorsque celle-ci était chargée des encaissements. Ces attestations confortent l'existence d'un risque d'opérations frauduleuses, lequel est de nature à légitimer le contrôle ainsi opéré.
S'agissant de manoeuvres dissimulées, l'employeur ne pouvait en apporter la preuve par un autre moyen que la confrontation entre les données portées sur les tickets de caisse, également communiqués, et celles issues de la vidéoprotection. Ce moyen de preuve apparaît donc indispensable à l'exercice par l'employeur de son droit à la preuve.
Les quatre extraits produits visent exclusivement des situations d'activité professionnelle et concernent uniquement les transactions supposément litigieuses, de sorte que l'atteinte à la vie privée de la salariée apparaît strictement proportionnée au but poursuivi.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les extraits tirés du système de vidéoprotection produits par l'appelante (pièce 15, anciennement pièce 3) doivent, par infirmation du jugement déféré, être déclarés recevables.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de 5 opérations de caisse litigieuses effectuées le 30 janvier 2020, suivies du détournement d'une partie des sommes encaissées en fin de journée.
Madame [L] ne conteste pas être la salariée apparaissant sur les extraits de vidéoprotection communiqués par l'employeur. Ces extraits portent un horodatage électronique. Aucun élément ne permet d'en remettre en cause la fiabilité. Enfin, il ne peut être reproché à l'employeur de ne présenter que des extraits tirés des enregistrements de vidéoprotection (et non l'intégralité), alors que celui-ci est tenu de ne produire que les éléments strictement nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve afin de limiter les atteintes à la vie privée de la salariée.
La première opération évoquée est ainsi décrite : '10h30, une cliente passe avec 6 serviettes Champion à 10 € pièce. Vous n'en comptez que 3 en caisse. C'est une cliente habituée que vous connaissez bien.'
Le premier extrait de vidéoprotection, horodaté du 30 janvier 2020 à compter de 10 heures 27 minutes et 17 secondes, montre une cliente qui achète 6 serviettes. Le relevé de caisse évoqué par l'appelante au soutien de ce grief (T2001002012) ne porte mention d'aucune précision horaire, de sorte qu'il n'est pas possible de l'associer à la scène captée.
Il s'ensuit que ce premier grief apparaît mal fondé.
Le deuxième grief est libellé en ces termes : '10h41, une cliente passe 3 paires de chaussures pour 9 € et un accessoire à 1€, la cliente paye 10 € mais vous encaissez seulement 1 € (ticket 200102016) et supprimez la ligne à 9 € avant d'enregistrer la vente dont vous jetez le ticket à la poubelle'.
Le deuxième extrait de vidéoprotection, horodaté du 30 janvier 2020 à compter de 10 heures 41 minutes et 28 secondes, montre une cliente qui remet un billet de 10 euros pour l'achat de trois paires de chaussures et d'un autre article (probablement un livre). La salariée encaisse la somme sans rendre de monnaie. Or, le ticket de caisse émis ce 30 janvier 2020 à 10 heures 41 minutes et 32 secondes porte sur un montant de 1 euro.
L'existence d'une anomalie de caisse est donc caractérisée.
Le troisième grief évoque : '14h35, une cliente avec du linge de maison, 3 articles à 1,50 € et 2 article à 4,50, soit 13,50 € que la cliente paye, vous supprimez la ligne 9 € et n'encaissez que 4,50 € (ticket 2001002040 que vous jetez à la poubelle)'.
Le troisième extrait de vidéoprotection, horodaté du 30 janvier 2020 à compter de 14 heures 34 minutes et 13 secondes, montre une cliente qui achète 5 articles et remet à la caissière un billet de 10 euros accompagné de pièces de monnaie. Cette dernière encaisse la somme sans rendre de monnaie. Or, le ticket de caisse émis ce 30 janvier 2020 à 14 heures 35 minutes et 06 secondes porte sur un montant de 4,50 euros pour l'achat de 3 articles.
L'existence d'une anomalie de caisse est donc caractérisée.
Les quatrième et cinquième griefs sont ainsi décrits : '15h14, une cliente passe avec 3 paires de chaussures pour 9 € et un article de maison à 1€, la cliente paye 10 €, mais vous supprimez la ligne à 9 € et n'encaissez qu'un euro (ticket 2001002060 que vous jetez à la poubelle)
- 15h20, une cliente avec une paire de chaussure à 6 €, la cliente règle les 6 € mais vous n'enregistrez qu'une paire à 3 € (ticket 2001002062 que vous jetez à la poubelle)'.
Aucun enregistrement de vidéoprotection ne vient corroborer ces faits, de sorte qu'il ne peut être retenu, à la seule lecture des tickets de caisse, l'existence d'anomalies de caisse.
Ces deux griefs ne sont donc pas fondés.
Enfin, aucun élément, notamment aucun relevé de caisse, ne vient étayer l'allégation selon laquelle en fin de journée la salariée aurait retiré de son fonds de caisse au moins 30 euros. L'existence d'un vol n'est donc nullement établie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seules deux anomalies de caisse sont caractérisées. A deux reprises, la salariée a émis un ticket de caisse mentionnant un montant inférieur à celui effectivement encaissé. En revanche, aucun détournement des sommes alors perçues n'est prouvé.
Les deux anomalies constatées peuvent relever d'une négligence ou d'une inattention et donc revêtir un caractère fautif compte tenu des responsabilités afférentes au poste de caissière.
Toutefois, compte tenu de la modicité des sommes concernées, de l'absence de préjudice établi pour l'employeur (en l'absence de preuve d'un détournement des fonds, les sommes remises à l'employeur en fin de journées sont supérieures à celles enregistrées dans le système de caisse), du défaut de tout antécédent disciplinaire en plus de 9 années de présence dans l'entreprise, la cour retient que l'employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d'un licenciement ces deux fautes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Relais Nord Pas-de-Calais à payer à Madame [L] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 3 165,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 920,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 292,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 894,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 189,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [L], âgée de 46 ans, comptait 9 années d'ancienneté. Elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31décembre 2021 et avoir retrouvé un emploi durable à compter du 3 janvier 2022.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, et par réformation du jugement entrepris, à la somme de 7 000 euros.
Madame [L] ne démontre pas que son licenciement, nonobstant son caractère injustifié, est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Le Relais Nord Pas-de-Calais sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Madame [M] [L] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais à payer à Madame [M] [L] les sommes de :
- 3 165,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 920,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 894,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 189,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- condamné la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais au dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les extraits tirés du système de vidéoprotection produits par la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais (pièce 15, anciennement pièce 3),
Condamne la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais à payer à Madame [M] [L] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal ou vexatoire,
Déboute la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais des indemnités de chômage versées à Madame [M] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SCOP Le Relais Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE