Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-22.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.444
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11201 F
Pourvoi n° T 18-22.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Aurel BGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aurel BGC ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme N... prononcé le 25 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 25 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir votre inaptitude à l'emploi d'assistante comptable constatée par le médecin du travail en date du 25 juillet 2013, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. En effet, au terme de deux visites médicales de reprise, en dates des 10 et 25 juillet 2013, vous avez été déclarée "inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical" par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail.
Sur la base de ces deux avis d'inaptitude, la Société a déployé des recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du Groupe en France et à l'étranger, en contactant l'ensemble des Directions de Ressources Humaines responsables des recrutements en Asie, Amérique et Europe. La Société a également engagé une réflexion afin de déterminer les transformations du poste ou aménagements du temps de travail qui seraient susceptibles de vous être proposés. Par courrier du 30 juillet 2013, la Société a sollicité I 'avis du Médecin du travail sur ce point. C'est dans ce cadre que, par courrier du 20 août 2013, la Société vous a informée des recherches de reclassement en cours et vous a demandé de nous faire part de vos remarques éventuelles sur toute autre adaptation de votre poste qui serait susceptible de vous convenir, et ce sous réserve de l'avis du Médecin du travail. Les recherches de reclassement ont conclu à l'absence de poste adapté à vos capacités au niveau du Groupe. Au niveau de la Société, les recherches de reclassement ont permis d'identifier un poste de Contrôleur Interne susceptible de vous être proposé, sous réserve de la réalisation d'une formation d'adaptation. Par courrier du 27 août 2013, la Société a informé le Médecin du travail de la disponibilité de ce poste et lui a demandé son avis sur la compatibilité avec votre état de santé, éventuellement au moyen d'aménagements de ce poste. Par courrier du même jour, cette possibilité de reclassement vous a également été soumise, afin que vous puissiez faire part à la Société de votre intérêt pour ce poste et, le cas échéant, que la Société puisse soumettre les éventuels aménagements de poste souhaités au Médecin du travail. Or, d'une part, vous n'êtes pas revenue vers la Société sur les aménagements de poste que vous pourriez souhaiter, et d'autre part, vous n'avez donné aucun avis à la proposition de poste de Contrôleur Interne qui vous a été faite. Votre courrier du 31 août 2013 était en effet silencieux sur ces deux points. En tout état de cause, par courriers des 31 juillet 2013 et 11 septembre 2013, le Médecin du travail a considéré qu'aucune des solutions que proposait la Société ne permettait de procéder à votre reclassement. Par conséquent, en l'absence de possibilité de reclassement compatible avec vos capacités suite à votre constat d'inaptitude, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement » ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le non- respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le médecin du travail a procédé aux deux visites médicales et a conclu à l'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise ; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement sérieuse et loyale et de s'être contenté de proposer un poste nécessitant une bonne connaissance des marchés financiers et de l'anglais, incompatible avec ses capacités professionnelles ; que la société Aurel BGC justifie de l'envoi d'un courriel adressé le 30 juillet 2013 par son responsable des ressources humaines, Mme T..., à trois responsables d'autres entités du groupe ; que ce courriel vise expressément la salariée, son ancienneté, ses compétences, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et des possibilités d'aménagement de poste ; qu'elle justifie également des réponses négatives transmises par mails par Mmes C..., G... et P... le 30 juillet 2013 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le 30 juillet 2013 la société Aurel BGC a interrogé le médecin du travail pour connaître ses préconisations et rechercher un poste compatible avec l'état de santé de Mme N..., que par courrier du 31 juillet 2013, le médecin a répondu : « Je l'ai déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise, il n'y a aucun reclassement possible pour cette salariée, au regard de son état de santé » et que la société a écrit à la salariée le 20 août 2013 afin qu'elle puisse communiquer ses observations sur d'éventuels aménagements de poste, puis le 27 août 2013 l'employeur a envoyé à la salariée et au médecin du travail une proposition de reclassement sur un poste de contrôleur interne avec possibilité d'aménagements ; que le 31 août 2013 Mme N... a répondu qu'elle était disposée à étudier toute proposition adéquate et correspondant à ses expérience et formation, sans se positionner sur le poste proposé et le 22 septembre 2013 elle a refusé de prendre position dans l'attente de l'avis du médecin du travail ; que cet avis, donné le 11 septembre 2013, a été à nouveau négatif ; que la société Aurel BGC produit le livre des entrées et sorties du personnel qui montre qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise, correspondant à la qualification de Mme N... ; que l'embauche sur le poste de comptable dont celle-ci fait état avait déjà été réalisée le 25 juin 2013, alors qu'elle était encore en arrêt de travail et avant les visites médicales de reprise ; que la société Aurel BGC justifie avoir satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement au sein de l'entreprise française mais également au niveau du groupe auquel appartient la société Aurel BGC, dans des conditions sérieuses et loyales ;
1°- ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte un poste dont les conditions d'exercice, de statut et de rémunération sont à la fois inadaptées à ses compétences et dévaluées ; qu'en l'espèce, Mme N... a soutenu que la société Aurel BGC lui avait proposé, de parfaite mauvaise foi, le poste de contrôleur interne , statut employé, en contrepartie d'une rémunération de 18 600 euros alors qu'un tel poste nécessite une bonne connaissance des marchés financiers et de l'anglais qu'elle ne possédait pas, que de plus, il correspond à un statut cadre, bénéficiant d'une rémunération 2,5 supérieure à celle proposée ; qu'en considérant cependant que la société Aurel BGC avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant à Mme N... cette proposition de poste, sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur les éléments précités faisant ressortir une exécution artificielle et déloyale de l'obligation de reclassement pesant sur la société Aurel BGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°- ALORS de plus que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société Aurel BGC a reconnu avoir procédé à 13 embauches dont 7 cadres, 1 mandataire social et 1 stagiaire ; qu'en se bornant à relever que Mme N... avait refusé le poste de contrôleur interne et que la société Aurel BGC produit le livre des entrées et sorties du personnel qui montre qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise, correspondant à la qualification de Mme N... sans vérifier si ces postes ne pouvaient faire l'objet d'une transformation ou d'un aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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