Tribunal Administratif de Rennes, 07 décembre 2022. 2204768
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2204768
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00234 du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 12 avril 2022 accordant à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, lot n° 16.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme A B.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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