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Cour de cassation, 09 septembre 2021. 20-17.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-17.435

Date de décision :

9 septembre 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 798 F-B Pourvoi n° Q 20-17.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.435 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurovia travaux ferroviaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurovia travaux ferroviaires, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), le 10 novembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin (la caisse) a reconnu le caractère professionnel d'une affection déclarée par M. [E], employé de la société Eurovia Travaux Ferroviaires (la société Eurovia). 2. Après avoir contesté cette décision devant une commission de recours amiable, la société Eurovia a saisi, le 20 janvier 2012, une juridiction de sécurité sociale, qui, par un jugement du 28 juin 2018, a déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. 3. La caisse a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. La caisse fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer inopposable à la société Eurovia la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 août 2006 par M. [E], alors « que constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en considérant que la caisse était irrecevable en sa demande de rejet des prétentions adverses faute de l'avoir formulée en première instance quand il ne s'agissait là que d'un moyen de défense au fond, recevable en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'article 563 du code de procédure civile ne permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge. 6. Ayant constaté qu'en première instance la caisse s'était bornée à soulever la péremption d'instance, de sorte qu'elle n'avait pas prétendu au rejet des prétentions adverses, c'est sans méconnaître les dispositions de cet article, qui autorise les parties en appel à invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, que la cour d'appel a retenu que la demande de rejet des prétentions adverses formées par la caisse était irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en considérant que la caisse ne pouvait, à hauteur d'appel, demander le rejet des prétentions de la société Eurovia faute de l'avoir demandé en première instance où elle n'avait conclu que sur la péremption, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par refus d'application ». Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 9. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond. 10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que la caisse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement ayant accueilli la demande d'inopposabilité formée par la société Eurovia et le débouté de celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, puis retient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a demandé le rejet des demandes de la société Eurovia au fond et qu'en conséquence, les demandes de rejet de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, quant à l'inopposabilité à la société Eurovia de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E], doivent être déclarées irrecevables car nouvelles. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Eurovia travaux ferroviaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia travaux ferroviaires et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin La primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Eurovia Travaux Ferroviaires la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 août 2006 par M. [Y] [E], 1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en considérant que la cpam du Haut-Rhin ne pouvait, à hauteur d'appel, demander le rejet des prétentions de la société Eurovia Travaux Ferroviaires faute de l'avoir demandé en première instance où elle n'avait conclu que sur la peremption, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par refus d'application ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en considérant que la cpam du Haut-Rhin était irrecevable en sa demande de rejet des prétentions adverses faute de l'avoir formulée en première instance quand il ne s'agissait là que d'un moyen de défense au fond, recevable en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile.

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