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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-22.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.137

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Baptiste Y..., 28/ Mme Françoise Z... épouse Y..., demeurant tous deux à Vigna Piana Lecchi (Corse), Porto-Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 18/ M. Piéro A..., demeurant à Vigna Piana Lecci (Corse), Porto-Vecchio, 28/ M. Alfonso X..., demeurant à Vigna Piana Lecci (Corse), Porto-Vecchio, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment des attestations produites, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de leur droit de propriété sur la parcelle qu'ils revendiquaient et qui était en possession de MM. A... et X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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