Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-12.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-12.950
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que les attestations et autres pièces produites ne permettaient pas, d'une part, d'établir que Mme X... et ses parents s'étaient comportés comme propriétaires exclusifs du bien immobilier dont la première revendiquait l'acquisition par prescription, d'autre part, de déterminer le point de départ de l'occupation invoquée et son caractère continu, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a fait, sans les dénaturer, qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Territoire de la Polynésie française la somme de 1 500 euros et à Mmes Y... et Z... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Eugénie A... épouse X... de ses prétentions à la propriété exclusive des terres PATUROA 7, PATUROA 9, MOTUHEKOHEKO 1, URUA 1, OPIUPIU 5, TOMOPARATA ; Aux motifs qu'« Il convient de rappeler ici les points définitivement jugés par cette cour le 15 janvier 1998, quant aux droits indivis de propriété par voie successorale sur les terres, des différentes parties :
PATUROA 7 : cette terre n'a jamais été revendiquée ; lors des opérations de cadastre en 1961-62, cette terre a été mentionnée comme ayant été occupée depuis plus de trente ans par E..., auteur de la mère de Eugénie A... épouse X...
Lydia B... épouse Y... a été déboutée de ses prétentions sur cette terre.
PATUROA 9 : cette terre appartient en indivision à Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J... et Temutamaru K...
MOTUHEKOHEKO 1 : Lydia B... épouse Y... détient des droits sur cette terre. MOTUHEKOHEKO 2 : cette terre n'est pas en litige.
URUA 1 : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J..., Témutamaru K... et Miriama F... ont des droits indivis.
OPIUPIU 5 : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J..., Miriama F... et Temutamaru K... en sont propriétaires indivis.
TOMOPARATA : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J... et Temutamaru K... en sont propriétaires indivis.
Il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf en ce qui concerne PATUROA 7 sur laquelle la cour n'a pas définitivement statué.
Par ailleurs la cour a autorisé Eugénie A... épouse X... à rapporter la preuve de la prescription acquisitive sur les six terres en litige, et Haerenoa J... à rapporter la preuve de la prescription acquisitive de la terre TOMOPARATA. Sur la recevabilité de l'intervention de Damas J... déclarant venir aux droits de son père Haerenoa J... :
Miriama F... épouse C... demande qu'il soit fait injonction à Damas J... de se conformer au code de procédure civile de Polynésie. Damas J... n'a jamais justifié de ses qualités héréditaires.
En outre l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Haerenoa J... de ses prétentions à la possession exclusive de la terre TOMOPARATA.
Sur la propriété par titres de la terre PATUROA 7 :
Aucune des parties ne rapporte la preuve que cette terre ait jamais fait l'objet d'une revendication.
Lors des opérations cadastrales de 1961-62 il a été mentionné que cette terre était sans titre, et selon les renseignements fournis par le conseil de district, l'occupant trentenaire était Tahia D... a E... ; parmi les propriétaires riverains qui ont signé le procès verbal se trouvait une personne dénommée Pere E..., mais aucune des personnes présentes n'a signé le plan en qualité de propriétaire de sorte que c'est à bon droit que cette terre a été réputée domaniale. Pour rejeter les prétentions à usucapion de Eugénie A... épouse X... le Tribunal a relevé que les témoignages recueillis lors de l'enquête ne permettaient pas d'établir la durée de l'occupation de cette terre par les parents de Eugénie A..., épouse X... puis par elle-même.
Les témoins entendus par la cour n'ont pas été plus précis et aucun témoignage ne permet de retenir que Eugénie A... épouse X... et ses parents ont occupé pendant plus de trente ans, à la date de la demande, la terre en question en qualité de propriétaire, dans les conditions de l'article 2229 du Code civil. Miriama F... épouse C... affirme sans être contredite que Eugénie A... épouse X... et elles ont construit leurs maisons respectives sur cette terre en 1985 ce qui exclut une possession exclusive par Eugénie A... épouse X...
Quant aux attestations opportunément produites tardivement devant la cour, qui émanent de personnes qui n'ont pas été entendues lors des enquêtes, alors qu'elles auraient pu l'être, la cour relève qu'elles sont quasiment identiques ce qui permet de douter de leur sincérité et de leur spontanéité, d'autant que les documents d'identité de ces personnes ne sont pas produits.
Au surplus elles ne permettent pas à la cour de dire que Eugénie A... épouse X... et ses parents se sont comportés en propriétaires exclusifs, le fait de planter des arbres et des fleurs ou de construire une maison n'étant pas suffisant au sens de l'article 2229 du code civil ; enfin rien dans les pièces de Eugénie A... épouse X... ne permet de juger le point de départ de cette occupation et son caractère continu notamment après les opérations du cadastre.
Les conditions de l'article 2229 du code civil ne sont donc pas remplies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Eugénie A... épouse X... de sa prétention à usucapion de cette terre qui reste donc domaniale. Sur la prescription acquisitive alléguée par Eugénie A... épouse X... sur les 5 autres terres :
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la cour ne peut pas juger que Eugénie A... épouse X... remplit les conditions édictées par l'article 2229 du code civil pour être jugée propriétaire exclusive des autres terres. Les témoins entendus en première instance n'ont pu préciser l'ancienneté de l'occupation par les parents de Eugénie A... épouse X... puis par elle-même ; certains affirmaient que les terrains avaient " toujours " été occupés par eux ; toutefois la notion de " toujours " n'est pas juridiquement acceptable sans aucune référence de date.
En outre il n'existe aucune preuve d'une occupation continue ; en effet il résulte d'une attestation produite par Temutamaru K..., non contredite, que Eugénie A... épouse X... n'a pas toujours habité à TAKAROA et la demanderesse ne justifie pas des périodes pendant lesquelles ses parents ont occupé les terres avant elle. Au surplus, la cour relève, tant dans les conclusions des parties que les témoignages que les diverses terres sont mal individualisées et identifiées, et qu'en outre elles ont fait l'objet d'un usage commun par les différents indivisaires, qui notamment, exploitaient le coprah.
D'autre part les attestations tardives sont douteuses et trop imprécises pour être retenues, comme il a été indiqué ci-dessus.
Dès lors, et même si Eugénie A... épouse X... et sa famille ont planté certaines parcelles de fleurs d'agrément, construit maisons et commerces, la durée de cette occupation n'est pas démontrée, et Eugénie A... épouse X... ne rapporte pas la preuve que les conditions de l'article 2229 sont remplies. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il avait déclaré Eugénie A... épouse X... propriétaire par usucapion des terres URUA 1, OPIUPIU 5, TOMOPARATA partie 1 » ;
Alors, de première part, qu'en jugeant que la preuve d'une possession trentenaire n'était pas apportée après avoir constaté que lors des opérations cadastrales de 1961-62 il a été mentionné que cette terre était sans titre, et selon les renseignements fournis par le conseil de district, l'occupant trentenaire était Madame Tahia D... a E... et sans répondre aux conclusions de Madame Eugénie A... épouse X... qui faisait valoir la possession de la terre PATUROA 7 par sa mère Madame Tahia D... a E... puis par elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et alors, de deuxième part, que si les attestations produites par les parties sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci ne sont pas pour autant autorisés à les dénaturer ; qu'en jugeant que Madame Miriama F... épouse C... affirme sans être contredite que Madame Eugénie A... épouse X... et elle ont construit leurs maisons respectives sur cette terre en 1985 ce qui exclut une possession exclusive par Madame Eugénie A... épouse X..., alors qu'il ressortait des attestations de Madame C... Diana épouse G... et de Madame C... Tekuratetua épouse I... invoquées par Madame Eugénie A... épouse X... que la construction d'une deuxième maison par Madame Miriama F... sur la parcelle PATUROA 7 était contredite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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